Cour d'appel, etrangers, 9 avril 2026 — n° 26/00317
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée en raison de l'incarcération de l'intéressé ?
Principe retenu
La mesure de rétention administrative ne peut être prolongée si la personne concernée est incarcérée, car son statut de détenu prime sur celui de retenu. En conséquence, il n'y a plus de mesure de rétention à prolonger.
Faits clés
- M. [P] [O] a été placé en rétention administrative le 6 février 2026.
- Une ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 7 avril 2026.
- M. [P] [O] a été incarcéré le 7 avril 2026 en exécution d'un mandat de dépôt.
- L'incarcération a été décidée par le Tribunal correctionnel de Toulouse.
- L'appel a été formé le 7 avril 2026 par l'avocat de M. [P] [O].
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 7 avril 2026,
Infirmons l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et vu l'incarcération de M. [P] [O] à compter du 7 avril 2026 jusqu'au 15 mai 2026,
Disons n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative de M. [P] [O],
Rappelons à M. [P] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [P] [N] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de la Haute-Garonne, en date du 6 février 2026, de M. [P] [O], né le 27 septembre 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion de la même préfecture du 30 avril 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 9 mars 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 avril 2026, enregistrée au greffe à 8h33, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2026 à 18h17, et non notifiée à l'intéressé en raison de son mandat de dépôt, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 19h12, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les éléments suivants :
- le dépassement de la durée de la prolongation de la mesure de rétention administrative,
- l'incompatibilité du maintien de la mesure avec son état de vulnérabilité,
- le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable,
- l'absence de risque de fuite ;
Les parties convoquées à l'audience du 8 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [A], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, et qui s'en est rapporté s'agissant de la nouvelle situation de M. [P] [O] ;
En l'absence de l'appelant, détenu provisoirement au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] depuis le 7 avril 2026 en exécution d'une décision avant dire-droit du Tribunal correctionnel de Toulouse statuant en comparution immédiate dans le cadre du renvoi de l'affaire au 15 mai 2026 ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui s'en est rapporté au vu des nouveaux éléments ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur le fond
La juridiction d'appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s'étendant aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'appréciation par le premier juge.
En l'espèce, le greffe du centre de rétention a porté à la connaissance de la première présidence, l'incarcération de M. [P] [O] le 7 avril 2026 en exécution d'un mandat de dépôt décerné par le Tribunal correctionnel de Toulouse statuant à son encontre en comparution immédiate le jour même, dans le cadre d'un renvoi de l'affaire à la demande de l'intéressé au 15 mai 2026.
La note d'audience du premier juge ne faisant pas mention de cet élément, pas plus que l'ordonnance rendue en première instance, il convient de constater que cet élément est bien un élément nouveau survenu postérieurement à la première audience.
Or, il convient de constater qu'en raison de son incarcération, M. [P] [O] n'est plus actuellement retenu au centre de rétention administrative et n'a pas vocation à l'être dans l'intervalle le séparant de sa comparution au fond devant la juridiction de jugement le 15 mai 2026. Cet état de personne détenue prime sur son état de personne placée en rétention administrative et met fin de fait à la mesure administrative.
Dès lors, en l'état, il n'y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
Il convient d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de dire qu'il n'y a lieu à prononcer la prolongation de la mesure de rétention de M. [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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