SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention
A -Sur la forme
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 pour violation de domicile et dégradation, qu'il est défavorablement connu des autorités allemandes pour falsification de documents, vol, infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier
- a déclaré être entré en France fin août 2024 et n'apporte aucune preuve de sorte que son entrée doit être considérée comme irrégulière en l'absence de documents transfrontaliers en cours de validité au visa tel qu'exigé par les conventions internationales et les règlements en vigueur
- il a demandé l'asile le 24 janvier 2023 en Allemagne et sa demande a été annulée le 29 février 2024
- il fait objet d'une obligation de quitter l'espace Schengen prise par l'Allemagne avec interdiction de circulation dans l'espace Schengen du 15 mars 2024 au 15 mars 2025 décision qui n'a pas été respectée
-il a déclaré être en concubinage avec Madame [J] qui serait enceinte de son enfant et a indiqué être parti de chez sa compagne en raison de disputes et être domicilié au secours populaire et hébergé par le 115 la plupart du temps
-l'intéressé n'apporte aucune preuve de ses déclarations relatives à sa famille et à son travail en tant que auto entrepreneur
-Il a présenté une photo d'une pièce d'identité italienne à son nom valable jusqu'au 21 octobre 2032 sans pour autant apporter plus de précisions
-il se maintient irrégulièrement sur le territoire français
-il ne présente pas de garanties de représentation effective puisqu'il ne dispose pas d'une adresse stable et permanente en France et ne présente pas de documents d'identité.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement rétention prise à son encontre et que bien que n'ayant jamais été condamné en France, il est défavorablement connu notamment pour des faits récents de violation de domicile et dégradation de biens d'autrui, le parquet local n'ayant pas donné de suite pénale au fait au profit de la poursuite de la procédure d'éloignement initié par la préfecture.
Ainsi, dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
L'intéressé n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Les griefs soulevés et les moyens doivent donc être écartés.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
B-Bien-fondé : sur la nécessité du placement en rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.