SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'appelant, qui admet ne pas disposer d'un hébergement en France et ne pas avoir de passeport, soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé.
L'arrêté de placement énonce les motifs qui ont été repris par le premier juge et auxquels cette juridiction de réfère expressément.
Il doit être souligné que le préfet a intégré dans sa motivation, en page 3 sur 5 dans le troisième des paragraphes qui commencent par « Considérant », la problématique de santé invoquée par l'intéressé.
Outre que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, il n'appartient pas à cette juridiction de se prononcer sur l'opportunité de la décision de l'autorité administrative mais de contrôler l'existence et la légalité de la motivation.
L'appelant fait mention de la vulnérabilité de X se disant [A] [O] en la qualifiant dans ses écritures de « éventuelle ».Un motif éventuel n'a pas de pertinence.
L'appelant n'avance par ailleurs aucun autre élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur les chances raisonnables d'éloignement.
Le conseil de l'appelant admet que le consulat délivre à nouveau des laisser-passer mais il précise que, parce que les précédentes mesures d'éloignement n'ont pas pu être effectives alors que X se disant [A] [O] n'avait fait usage que de deux identités distinctes et qu'il convenait de les vérifier, il est permis de conclure que la mesure d'éloignement ne sera pas mise en 'uvre.
Outre que les difficultés d'identification de l'intéressé ne sont que de son seul fait dans le but de faire échec aux mesures de contrôle et d'éloignement susceptibles d'être prises à en encontre, il doit être retenu que X se disant [A] [O] indique lui-même que, en 2024, il n'a pas été reconduit hors de France puisqu'un magistrat avait ordonné son élargissement du centre de rétention' Quant à la deuxième mesure tentée à son encontre, le premier juge a relevé que l'intéressé a fait état d'une nouvelle identité dont il n'avait pas fait mention lors des précédentes mesures administratives.
Le moyen n'est donc pas fondé.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,