SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation familiale n'a pas été prise en compte par le préfet. Il communique en appel de très nombreux documents dont certains - tout particulièrement des pièces médicales - qui datent de 2020 et, plus particulièrement l'acte de son mariage et les actes de naissance de ses enfants.
Il n'appartient pas à cette juridiction de juger de l'opportunité de la décision. En l'espèce, le préfet, parmi de nombreux motifs rappelés par le premier juge et qui sont ici expressément repris, a noté que [T] [H] n'était pas accompagné d'un enfant mineur, seul, à sa charge. Force est de constater que ce fait est exact alors que [T] [H], condamné à la peine significative de 18 mois d'emprisonnement pour violences sur conjoint, menaces sous conditions envers conjoint et menaces de mort envers conjoint, et qui vient de terminer cette longue peine, affirme, sans en rapporter la preuve, qu'il entretient des liens réguliers et intenses avec ses enfants.
Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et il n'est pas tenu d'être exhaustif dans la liste des motifs qu'il expose.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur l'absence de communication du jugement du tribunal correctionnel.
Il est particulièrement invoqué, ainsi que cela ressort de l'acte d'appel et des débats à l'audience, le fait que les peines complémentaires ne sont pas connues officiellement alors que le préfet a retenu que le tribunal avait prononcé le retrait de l'autorité parentale et la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec l'épouse alors que ces éléments, essentiels, doivent être prouvés.
Le préfet rappelle expressément que [T] [H] a été condamné pour des faits de violences volontaires et menaces de mort et menaces sous condition commises sur conjoint, et ce point n'est pas mis en cause. Il fait mention de cette condamnation, et des peines, principale et complémentaires, dans l'exposé de la situation de l'intéressé. Il retient ensuite la condamnation pour en conclure que [T] [H] est défavorablement connu des services de polices et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'intérêt fondamental de la société. Dès lors que la condamnation et les motifs de cette condamnation - motifs pris pour fonder l'arrêté - ne sont pas contestés, la démonstration que le préfet ne s'est pas trompé en mentionnant les peines complémentaires n'est pas nécessaire aux débats.
Il sera ajouté qu'il n'existe aucun texte obligeant à la production du jugement et l'interprétation du premier juge n'avait pas davantage à être fondée sur un quelconque texte.
Compte tenu de ce qui a été dit en ce qui concerne la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il en sera conclu que ce moyen n'est pas fondé.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport et d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,