Cour d'appel, sixieme chambre, 9 avril 2026 — n° 25/03243
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une radiation disciplinaire d'un avocat pour manquements à son serment ?
Principe retenu
La radiation d'un avocat est une sanction disciplinaire qui entraîne l'interdiction d'exercer la profession d'avocat et l'utilisation du titre d'avocat. Cette sanction peut être prononcée en cas de manquements graves aux obligations déontologiques de la profession.
Faits clés
- Maître [N] [Z] a donné des informations sur une procédure non initiée pendant trois ans.
- Il a exigé le paiement d'une facture de 7000 € pour des diligences non effectuées.
- Le conseil régional de discipline a prononcé une interdiction temporaire d'exercice de trois ans.
- Le bâtonnier et le procureur général ont interjeté appel de cette décision.
- La cour d'appel a infirmé la décision initiale et a prononcé la radiation de Maître [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire, après débats tenus publiquement et par mise à disposition au greffe, notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Joint les procédures référencées en son greffe sous les numéros RG 25/03243, 25/03283 et 25/03314,
Déclare les appels recevables,
Infirme la décision du 15 septembre 2025 du Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse en ses dispositions relatives aux sanctions prononcées à l'encontre de Me [N] [Z],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce à l'encontre de Me [Z] la peine disciplinaire de la RADIATION,
Ordonne la PUBLICATION du dispositif du présent arrêt au tableau de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne,
Rappelle que l'avocat radié ne peut plus exercer la profession, ni utiliser la qualité d'avocat ou d'ancien avocat, sous peine de poursuites pénales pour usurpation du titre ou d'exercice illégal de la profession.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
K. DJENANE P. MAZIERES
Exposé du litige
Rappel des faits et prétentions.
La décision déférée.
Le 15 septembre 2025, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse a :
constaté que Maître [N] [Z] avait donné à sa cliente des informations relatives à l'état d'avancement d'une procédure qui n'avait jamais été initiée pendant trois ans en exigeant le paiement d'une facture de 7000 € pour ces diligences,
jugé qu'il avait ainsi commis des manquements aux termes de son serment et aux principes essentiels de la profession d'avocat,
prononcé à son encontre la peine d'interdiction temporaire d'exercice de trois ans, outre la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ainsi que des fonctions de bâtonnier pour une durée de 10 ans et ordonné la publicité du dispositif de la décision au tableau de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 1er octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 2 octobre 2025, le procureur général de la cour d'appel de Toulouse a aussi interjeté appel de cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 7 octobre 2025, le conseil de Me [N] [Z] a également interjeté appel de la même décision.
Les prétentions.
Dans ses conclusions reçues le 21 novembre 2025 à la cour et régulièrement communiquées et développées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples précisions, le bâtonnier de l'ordre des avocats invite la cour d'appel à infirmer la décision en ses dispositions relatives à la sanction et a invité la cour à prononcer la radiation de Maître [Z] du tableau des avocats, le condamnant aux dépens de l'instance d'appel.
Il rappelle que Me [Z] était le conseil de la société [W] pour l'assister, la représenter et la conseiller dans le cadre de l'indemnisation d'un sinistre, en l'espèce un incendie, subi par cette société. Dans cette procédure, au terme d'une expertise judiciaire, un protocole transactionnel a été signé entre les parties et Me [Z] a perçu 655 200 € d'honoraires TTC.
Me [Z] a ensuite été mandaté par la même société pour engager la responsabilité civile de la société [1], société désignée par l'assureur pour rechercher l'origine du sinistre et chiffrer les préjudices de l'assuré, en invoquant divers manquements de l'expert de l'assureur dans la mission de chiffrage des préjudices subis. Il a, pour cela, adressé un projet d'assignation à sa cliente le 24 avril 2018 pour, le 30 janvier 2019, après avoir été interrogé plusieurs fois sur l'état d'avancement de la procédure par sa cliente, adresser une facture d'honoraires de 7 000 € hors-taxes. Il a ensuite précisé à sa cliente, le 6 février 2019, que le dossier avait été renvoyé et il a relancé cette société pour le règlement de ses honoraires, effectuant des rappels le 21 février 2019 et le 26 février 2019. La société lui a ensuite demandé un rendez-vous pour la préparation de l'audience devant avoir lieu le 24 avril 2019 et, le 14 mai 2019 a demandé la date à laquelle le délibéré serait rendu. Maître [Z] a répondu que le délibéré serait purgé le 25 septembre 2019.
Le 3 décembre 2019, Maître [Z] a écrit à sa cliente en l'informant que le tribunal avait ordonné la réouverture des débats selon ce que le greffe lui avait indiqué. Il a ensuite transmis des conclusions à sa cliente pour l'audience du 12 février 2020 devant le tribunal de commerce de Montauban. Le 3 février 2021, il a adressé le jugement, rendu par le tribunal de commerce, à sa cliente qui a décidé d'en interjeter appel en mandatant un autre confrère.
Le 1er avril 2021, Me [Z] a écrit à la société [W] pour lui expliquer qu'il n'avait jamais assigné la société [1] de sorte que la décision du tribunal de commerce n'existait pas. Il a reconnu sa faute.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Les trois procédures, ouvertes en suite de chaque appel des parties dans cette affaire, seront jointes.
Les trois appels, exercés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
L'acte de saisine, tel qu'il est rappelé dans la décision déférée, retient le fait d'avoir usé de man'uvres frauduleuses en adressant un projet d'assignation à la société [W] MÉCANIQUE DE PRÉCISION pourtant non signifié à la partie adverse en lui faisant croire à l'existence d'une procédure judiciaire introduite devant le tribunal de commerce, en lui donnant de fausses informations sur l'état d'avancement d'une procédure judiciaire inexistante aux fins d'obtenir le paiement d'honoraires de 7 000 € HT manifestement indus et d'avoir rédigé une faux jugement prétendument rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 23 septembre 2020 opposant sa cliente la société [W] MÉCANIQUE DE PRÉCISION à la société [1].
S'il ne s'agit pas ici d'établir des qualifications pénales, il doit être retenu que Me [Z] ne conteste pas ces faits, étant relevé que les débats devant la cour ont conduit à considérer que l'assignation n'avait même pas été confiée à un huissier.
Nonobstant leur reconnaissance, leur étude est nécessaire puisqu'elle est le fondement des poursuites et l'assise du prononcé de la sanction.
Les faits.
L'ordre des avocats communique les courriels échangés entre Me [Z] et M. [W]. Le premier message, du 22 novembre 2017, est adressé par la SAS [W] à Me [Z]. Il confirme les termes d'une conversation téléphonique et un accord pour les frais de procédure d'une enveloppe de 10 000 euros. M. [W] adresse dans ce message un projet de courrier au représentant de la société [1]. Me [Z] a répondu « faire le nécessaire » pour « remplir les blancs de ce courrier » (concrètement et essentiellement les demandes chiffrées) le même jour.
Après plusieurs demandes de M. [W] pour être informé de l'état d'avancement de la procédure, Me [Z], le 5 avril 2018, répond qu'il va préparer l'assignation qu'il adresse le 24 avril suivant pour la communiquer à nouveau le 15 mai 2018 au format Word pour que son client puisse « y intégrer [ses] éventuelles modifications ». Le 17 décembre 2018, répondant à plusieurs demandes d'information de M. [W], Me [Z] écrit avoir commis une erreur en communiquant la date de renvoi qui était au 12 décembre et non au 19 décembre. Le 6 décembre 2019, il affirme à M. [W] que l'affaire est renvoyée au 24 avril suivant. Parallèlement, les 21 février 2019 et le 26 février 2019, il rappelle à M. [W] que ce dernier lui doit paiement des honoraires.
Le 17 avril 2019, M. [W] lui demande à quelle heure ils doivent se retrouver pour l'audience du mercredi 24 avril. Le même jour, Me [Z] le dissuade de venir, en expliquant qu'il déposera le dossier en l'absence de la partie adverse et que le tribunal « voit d'un mauvais 'il » le fait que des dossiers sans adversaire soient plaidés. Toujours le même jour, M. [W] lui dit qu'il va l'appeler dans l'après-midi afin qu'il « puisse [lui] expliquer tout ça ».
Le 24 mai 2019, Me [Z] affirme à son client que le jugement doit être rendu le 25 septembre suivant.
Ensuite, le 3 décembre 2019, Me [Z] affirme à M. [W] que le tribunal a ordonné la réouverture des débats et ajoute que la décision, qu'il dit ne pas avoir mais dont la teneur lui a été communiquée par le greffe, « augure une situation favorable ». Il ajoute que le renvoi est fixé à l'audience du 12 février suivant.
Il ressort par ailleurs du dossier que Me [Z] a communiqué à son client un jeu de conclusions pour l'audience du 12 février 2020 à 15 heures.
Pour revenir aux courriels, après un échange concernant la déclaration à l'administration fiscale, le 22 octobre 2020, Me [Z] écrit que le président chargé du jugement n'a pas pu venir au tribunal pour signer la décision et qu'il aura le jugement sous quinzaine.
Après rappels de son client, le 19 janvier 2021, outre qu'il communique une nouvelle convention d'honoraires et qu'il invite M. [W] à régulariser sa facture, il affirme ne pas pouvoir lui envoyer le jugement, qu'il a reçu, parce que son scanner est en panne.
Le 3 février 2021, il adresse le jugement qu'il a lui-même écrit et, le 9 février suivant, il dit être à disposition de son client pour discuter de cette décision.
La faute et la sanction.
Tous ces faits caractérisent des man'uvres, évidemment frauduleuses, dont la seule finalité était de faire croire en l'existence d'une procédure.
Me [Z] explique ne pas voir su trouver le moment et les moyens de dire à son client que la procédure, pour laquelle il a réclamé trois fois paiement d'honoraires, n'existait pas.
Or, tout d'abord, ces man'uvres ont perduré pendant plus de trois ans,
Ensuite, la multiplication des échanges et la répétition des demandes de M. [W] démontrent que ce client ne se contenterait pas d'affirmations sans justifications. Pour seules réponses, Me [Z] a multiplié les mensonges dont il a varié les contenus (déplacements professionnels, panne de scanner, absence du juge signataire du jugement, décisions de renvoi, réouverture des débats) et il a même dissuadé son client de se rendre au tribunal le jour d'une pseudo-audience. Il n'a pas agi dans un instant d'égarement.
Ces stratagèmes, n'ont pu durer aussi longtemps que parce que M. [W], client ancien, avait une totale confiance en son avocat. En d'autres termes, M. [W] n'a pas pu penser que Me [Z] lui mentait en créant de fausses conclusions, en inventant des dates d'audience et en mentant sur l'existence de décisions de justice.
La confiance du client à l'égard de son avocat repose sur les obligations professionnelles et déontologiques que l'avocat, en prêtant serment, a juré de respecter, et même de défendre. Cette confiance est une nécessité absolue pour l'exercice de la profession d'avocat.
Ainsi, en l'espèce, Me [Z] a manqué à son obligation de dignité et à son obligation de probité, mais également, à ses devoirs de loyauté et de conseil à l'égard de son client.
Bien plus, Me [Z], en conséquence de ces man'uvres, pour finaliser la tromperie, a fabriqué un jugement, que cette juridiction a qualifié d'artefact.
Ce jugement, qui compte quatre pages, comporte un tampon à l'effigie de Marianne sur chaque page, condamne le société [1] à payer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts à la société [W] outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [Z] a pris soin de donner à ce documents toutes les apparences, surtout aux yeux de son client qui n'est pas spécialiste de la matière judiciaire, de la réalité.
Ainsi, Me [Z] espérait pouvoir mettre un terme à sa tromperie en payant à M. [W] la somme de 12 000 €, déduction à faire toutefois de sa note d'honoraires elle-même diminuée du montant de la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il espérait donc conclure ses man'uvres en payant une somme de l'ordre de 7 000 €. Ce n'est que parce que M. [W], qui n'imaginait pas la tricherie, ne s'est pas contenté de cette somme de 12 000 € que Me [Z] a été contraint d'avouer la vérité à son client. Si M. [W] acceptait le jugement, la faute de Me [Z] n'était pas révélée et personne n'apprenait que le jugement du tribunal de commerce n'existait pas.
Il peut arriver qu'un avocat communique à son client, à son adversaire, au juge, un document inexact dans sa vérité. Mais une telle hypothèse ne peut se produire que lorsqu'il a lui-même été trompé. La force et le privilège de l'avocat, personne assermentée qui apporte son concours à l''uvre de justice, sont que les pièces qu'il communique au juge, aux parties, à son client, ne sont pas contestables dans leur authenticité pour ce que l'avocat en sait.
Ici, le document inexact, inexistant dans sa vérité, est l''uvre même de l'avocat.
Aucun juge, aucun procureur, aucun avocat et aucun justiciable ne peuvent concevoir, et ne doivent pouvoir concevoir, qu'un avocat construise lui-même de fausses pièces de procédure.
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