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Cour d'appel, 3ème chambre, 9 avril 2026 — n° 25/02928

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de comparution de l'appelant lors de l'audience d'appel en matière de surendettement ?

Principe retenu

L'appel remet la chose jugée en question, mais l'appelant doit formuler expressément ses prétentions et critiques. Le défaut de comparution à l'audience entraîne la non-soutenance de l'appel.

Faits clés

  • M. [E] [F] et Mme [O] [F] ont déclaré un surendettement en janvier 2024.
  • La commission de surendettement a fixé une mensualité de remboursement de 1751 €.
  • Le juge a réduit la mensualité à 1439,10 € en août 2025.
  • Mme [O] [F] a interjeté appel de cette décision en août 2025.
  • Mme [O] [F] n'a pas comparu à l'audience d'appel du 8 janvier 2026.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [F] et Mme [O] [W] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 janvier 2024. Le 11 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 1751 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 30 mois. Les époux [F] ont contesté les mesures. Par jugement du 7 août 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - fixé la mensualité de remboursement à 1439,10 €, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2025 Mme [F] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 août 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026. L'appelante et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que convoquée à l'audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 23 octobre 2025, Mme [O] [F] n' a pas comparu à l'audience, ni été représentée. Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelante a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, Mme [O] [F] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Ce jugement doit être confirmé.
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