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Cour d'appel, chambre des etrangers, 8 avril 2026 — n° 26/01373

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [I] [C] est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne les diligences de l'administration et la nécessité de documents d'identité pour l'éloignement.

Faits clés

  • M. [I] [C] est né le 14 août 2004 en Tunisie.
  • Il a été placé en rétention administrative le 1er avril 2026 à 16h10.
  • Une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre.
  • Le préfet a demandé le prolongement de la rétention pour 26 jours.
  • M. [I] [C] ne possède aucun document d'identité.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 08 Avril 2026 à 11h30. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que M. [I] [C] déclaré être né le 14 août 2004 à [Localité 1] en Tunisie et être de nationalité Tunisienne. Il a été placé en rétention administrative le 1er avril 2026 à 16h10 sur décision préfectorale. Il est indiqué qu'il a fait l'objet d'une décision en date du 1er avril 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ. Par requête en date du 05 avril 2026 reçue à 09h33, le préfet de la région de Bretagne a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours, la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [I] [C] . Par ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 11 heures, le juge judiciaire de [Localité 3] a accédé à la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 05 avril 2026 à 16h10, soit jusqu'au 30 avril 2026 à 24 heures. M. [I] [C] a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2026 à 12 heures 07, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : ' du fait de l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, ' du fait de l'examen de l'assignation à résidence administrative, ' en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, ' en raison du recours illégal à la visioconférence, ' au regard des diligences de l'administration.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours : M. [I] [C] rappelle les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il précise que la comparution d'un prévenu à une audience revêt une importance capitale. Et de préciser qu'en l'espèce il est convoqué à une audience devant le tribunal de Rennes le 12 février 2027 à 08h45 et il estime qu'ainsi la décision de la préfecture de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé. SUR CE, Il sera utilement rappelé que le fait que M. [I] [C] soit convoqué prochainement dans le cas d'une procédure pénale de la forme d'une CRPC est sans incidence sur la mesure de placement en rétention administrative le concernant, étant précisé qu'il appartient à M. [I] [C] de régulariser sa situation afin de pouvoir comparaître à ladite audience et qu'en tout état s'il ne comparaissait pas devant le procureur de la république, aucune décision ne pourrait intervenir sur l'action publique et l'affaire serait renvoyée en audience ordinaire à laquelle il pourrait se faire représenter par un avocat et exercer ainsi l'ensemble des droits liés à sa défense. Aussi le moyen sera rejeté ' sur le moyen tiré de l'assignation à résidence administrative : M. [I] [C] rappelle les dispositions L741 ' 1 du CESEDA qui précise que le placement en rétention est possible lorsque l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement. Et de préciser en l'espèce qu'il est en couple depuis quelque temps, précisant qu'il a travaillé en tant que pâtissier dans une pâtisserie située en banlieue parisienne pendant 7 mois, qu'il dispose d'un hébergement stable en France et qu'il s'agit de sa première mesure d'éloignement et qu'il ne re présente pas une menace à l'ordre public. SUR CE, M. [I] [C] conteste en réalité l'arrêté de placement en rétention administrative et il considère qu'il serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur ce point, il sera utilement rappelé que, sur le plan des principes, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu également de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, il y a lieu de relever que dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour de 3 ans, pris le 1er avril 2026, l'autorité préfectorale rappelle que M. [I] [C] est dépourvu de document d'identité ou de voyage, qu'il est défavorablement connu des services de police et il est précisé les faits commis entre 2024 et 2026 sont en lien avec la consommation de produits stupéfiants ; qu'il ne justifie pas au jour de la décision de l'ancienneté de ses liens avec la France, ni être entré régulièrement en France ; qu'il n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour et qu'il se trouve en situation irrégulière ; qu'il déclare sans justifier vivre en collocation mais ne pas avoir de bail et ne produit aucun justificatif ; qu'il n'a pas remis l'original de son passeport ou tout autre document d'identité aux services de police ; qu'il ne justifie pas avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu'il déclare refuser de retourner en Tunisie et d'être présenté au consulat. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté portant OQTF et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir être assigné à résidence administrative et qu'il est à craindre qu'il ne se soustraie à la mesure d'éloignement. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre: M. [I] [C] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d'une copie du registre. Dans sa déclaration d'appel, il se contente cependant d'indiquer que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience. Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention. En l'espèce, faute d'indiquer précisément les informations qui n'auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l'intéressé dans l'exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen. ' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
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