MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la violation de l'article L741 ' 3 du CESEDA :
Mme [G] [U] [Z] rappelle les dispositions dudit article aux termes duquel, il est prévu que l'étranger ne peut être placé maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet; et de préciser qu'en l'espèce les diligences de l'administration en vue de son éloignement sont indubitablement insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière. Concernant le défaut de diligences suffisantes elle indique qu'en l'espèce durant le temps de la rétention, le préfet précise avoir effectué des diligences mais qu'en réalité aucune diligence n'a été réalisée depuis le 10 mars 2026. Il ajoute que les autorités d'[Localité 5] ont répondu à toutes les demandes de l'administration française et la fiche de renseignements a été transmise par le préfet. Elle considère qu'il incombait ainsi au préfet de solliciter des réponses du Vietnam dans le cadre du dossier afin de satisfaire aux obligations prévues par l'article L741 ' 3 du CESEDA. Selon elle, la violation de l'article est flagrante et qu'elle justifie en conséquence que la prolongation de sa rétention sera rejetée.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que l'article L742 ' 4 du CESEDA envisage différentes hypothèses dans lesquelles le magistrat du siège peut prolonger le maintien en rétention d'un étranger au-delà de 30 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir entrepris les diligences prévues par le CESEDA et ce, dès le 04 février 2026 par la saisine des autorités consulaires vietnamiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire ; qu'une relance a été réalisée le 02 mars 2026 et que de nouveaux documents ont été transmis à destination des autorités étrangères le 10 mars 2026. Les pièces fournies au dossier retraçant ces diligences suffisent à établir leur existence. L'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers autorités étrangères dans le cadre des diligences sollicitées et que l'absence, comme l'a relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, de nouvelles relances depuis le 10 mars 2026, est sans incidence sur l'existence même de ces diligences. Mme [G] [B] n'ayant pu pour l'instant être éloignée, faute pour elle de disposer d'un laissez-passer consulaire, l'article L742-4 prévoyant expressément ce cas d'ouverture pour une demande de prolongation de la rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance rendue première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.