MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA:
M. [R] [G] rappelle les dispositions dudit article et de la nécessité de l'administration d'exercer tout diligences à l'effet de procéder à l'éloignement de l'intéressé et qui souligne que l'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; et de préciser qu'en l'espèce durant le temps la rétention, le préfet indique avoir effectué de diligences en 30 jours, avoir relancé les autorités algériennes le 6 mars 2026 (jour du placement) et prévoir un rendez-vous consulaire le 7 avril 2026 ; et de souligner que le préfet s'appuie sur un mail interne pour prouver la reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Il estime cependant qu'il n'existe aucune preuve émanant du parti neutre à la procédure de la reprise des relations diplomatiques et de constater que le laps de temps normalement long entre de diligences n'est expliqué par aucun élément.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de constater que les pièces dossier permettent d'établir que l'administration a saisi dès le 6 mars 2026 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire ; que par ailleurs figure au dossier un échange de courriels et un rendez-vous consulaire serait prévu le 7 avril 2026 à 11 heures, les débats ayant permis d'établir que l'intéressé avait refusé de s'y rendre. Au vu de ces éléments il y a lieu de constater la réalité des diligences entreprises par l'administration, étant précisé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte afin de faire aboutir les diligences entreprises envers les autorités étrangères.
Concernant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en conséquence en toutes ses dispositions.