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Cour d'appel, chambre des etrangers, 7 avril 2026 — n° 26/01360

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut pas fonder sa décision sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination, car cela relève de la compétence exclusive du juge administratif. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale, et le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'intervenir dans les enjeux diplomatiques.

Faits clés

  • M. [R] [G] est né le 30 août 1999 à [Localité 2] en Algérie.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet le 6 mars 2026.
  • Le tribunal d'Orléans a autorisé la prolongation de sa rétention pour 26 jours le 11 mars 2026.
  • Le juge du tribunal de Rouen a prolongé la rétention de 30 jours supplémentaires à partir du 5 avril 2026.
  • M. [R] [G] a interjeté appel le 6 avril 2026, invoquant une illégalité de la décision.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 4], le 07 Avril 2026 à 16h10. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des éléments du dossier que M. [R] [G] déclare être né le 30 août 1998 à [Localité 2] en Algérie et être de nationalité algérienne. Par arrêté du 6 mars 2026, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique l'a placé en rétention administrative. Le 11 mars 2026 le judiciaire du tribunal d'Orléans a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Orléans par ordonnance du 13 mars 2026. Par requête reçue le 4 avril 2026 à 13h57, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [R] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 avril 2026 à 00h00, soit jusqu'au 4 mai 2026 à 24 heures. M. [R] [G] interjeté appel de cette décision le 6 avril 2026 à 19h23, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité, sur le moyen suivant : ' au vu de la violation de l'article L74 ' 3 du CESEDA.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA: M. [R] [G] rappelle les dispositions dudit article et de la nécessité de l'administration d'exercer tout diligences à l'effet de procéder à l'éloignement de l'intéressé et qui souligne que l'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; et de préciser qu'en l'espèce durant le temps la rétention, le préfet indique avoir effectué de diligences en 30 jours, avoir relancé les autorités algériennes le 6 mars 2026 (jour du placement) et prévoir un rendez-vous consulaire le 7 avril 2026 ; et de souligner que le préfet s'appuie sur un mail interne pour prouver la reprise des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il estime cependant qu'il n'existe aucune preuve émanant du parti neutre à la procédure de la reprise des relations diplomatiques et de constater que le laps de temps normalement long entre de diligences n'est expliqué par aucun élément. SUR CE, Il y a lieu cependant de constater que les pièces dossier permettent d'établir que l'administration a saisi dès le 6 mars 2026 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire ; que par ailleurs figure au dossier un échange de courriels et un rendez-vous consulaire serait prévu le 7 avril 2026 à 11 heures, les débats ayant permis d'établir que l'intéressé avait refusé de s'y rendre. Au vu de ces éléments il y a lieu de constater la réalité des diligences entreprises par l'administration, étant précisé que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte afin de faire aboutir les diligences entreprises envers les autorités étrangères. Concernant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en conséquence en toutes ses dispositions.
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