MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article L741 ' 3 du CESEDA :
M. [G] [U] rappelle les dispositions dudit article qui précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Il fait valoir en l'espèce que les diligences accomplies par l'administration en vue de son éloignement sont indubitablement insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière, rappelant que la privation de liberté doit être la plus courte possible et uniquement justifiée par l'éloignement. Il précise qu'en l'espèce depuis le 16 mars 2026 aucune diligence n'a été mise en 'uvre par le préfet « malgré le grand optimisme dont il fait preuve pour les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie » (sic).
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler qu'en l'espèce que l'éloignement de M. [G] [U] n'a pu avoir encore lieu en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il n'est pas en possession d'un passeport. L'autorité préfectorale justifie conformément aux dispositions du CESEDA avoir entrepris des diligences aux fins d'aboutir à l'éloignement de M. [G] [U] et être actuellement en attente d'un retour des autorités consulaires. Aucun élément par ailleurs ne vient établir que l'Algérie ne procédera pas la reconnaissance de M. [G] [U] et qu'elle refusera le retour de l'un de ses ressortissants. Aussi au regard des diligences accomplies et des perspectives raisonnables d'éloignement la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est recevable.
Enfin, concernant les relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.