MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M. [F] [O], formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur l'absence de bonne foi
Aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le premier juge a écarté M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'au cours d'un premier plan de redressement, d'une durée de 96 mois pour un état d'endettement de 69 222,77 euros, avec un effacement partiel d'un montant de 50 532,96 euros, imposé à la suite d'un dépôt d'une demande de traitement d'une situation de surendettement du 11 février 2015, les débiteurs ont aggravé l'état d'endettement au cours de ce même plan, en souscrivant au moins six nouveaux contrats de crédits et deux nouveaux contrats de location avec option d'achat, sans autorisation préalable de la commission de surendettement. De plus, le premier juge relève dans le récit des débiteurs des incohérences majeures exclusives de toute notion d'erreur de droit, consistant en une confusion entre le fichage au FICP et l'interdiction de souscrire des crédits, voire d'état de nécessité.
A l'audience des plaidoiries du 29 janvier 2026, M. [F] [O] ne conteste pas la souscription des différents contrats relevés par la commission de surendettement et le premier juge. Il fait valoir ne pas avoir dissimulé la souscription de crédits, qui avaient vocation à financer l'achat d'un nouveau véhicule, à savoir d'un montant de 3'000 euros auprès de la société [13], 7 000 euros auprès de la société [6], et 3 000 euros auprès de la société [15]. Cependant, il déclare que ces sommes n'ont pas été utilisées à cette fin, étant donné que leur dossier a été accepté au bénéfice d'une location avec option d'achat, avec une durée d'engagement minimale.
Après une période de huit à neuf mois, et au motif que ledit véhicule, de marque Renault, type Koleos, est trop énergivore, les débiteurs ont souscrit un autre prêt afin d'acquérir un nouveau véhicule de même marque, de type Mégane, affichant environ 30 000 kilomètres au compteur, pour un montant de 16 000 euros. Malgré l'absence de l'obtention du permis de conduire par Mme [K] [Z] épouse [O], les époux précisent qu'un second véhicule aurait permis de faciliter les déplacements de chacun. Enfin, M. [F] [O] déclare qu'ils ont l'intention de rendre le véhicule de marque Renault, type Koleos, en mars 2026.
Il ressort du dossier de surendettement de M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] que l'obligation de «'ne pas augmenter leur endettement et, de manière générale, ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée des mesures'» a été rappelée par la commission de surendettement, par courrier du 21 juillet 2015, notifiant sa décision d'imposer un plan de redressement concernant à l'époque M. [F] [O].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la souscription de nouveaux crédits par les intéressés à hauteur 13 000 euros pour permettre l'achat d'un véhicule (Renault Koleos), lequel a été en définitive acquis par un contrat en LOA, puis d'un autre crédit de 16 000 euros pour l'acquistion d'un second véhicule (Renault Mégane), étant précisé que Mme [K] [Z] épouse [O] n'est pas titulaire du permis de conduire, ne permet pas de retenir le bénéfice de la bonne foi présumée par la loi, M. [F] [O] ne pouvant valablement se prévaloir d'une spirale d'endettement, alors qu'il ne justifie pas de la nécessité de la souscription de l'ensemble de ces crédits.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement rendu le 30 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l'État.