Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 25/01878
Synthèse de la décision
Question juridique
La démission de la salariée peut-elle être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
Principe retenu
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être reconnue si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette requalification. En cas de doute sur l'impartialité du juge, la réouverture des débats peut être ordonnée.
Faits clés
- Mme [O] a été engagée par la société en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
- Elle a annoncé sa grossesse en septembre 2021 et a été placée en activité partielle en novembre 2021.
- Après un congé maternité, elle a demandé un congé parental d'éducation.
- Elle a notifié sa démission en décembre 2022, après avoir demandé la rupture anticipée de son congé parental.
- L'employeur a refusé la demande de rupture anticipée du congé parental.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et avant dire droit, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 339 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de cette affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026 à 9h15,
Dit que la notification de la décision vaut convocation de l'ensemble des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité principale le commerce et la réparation de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle emploie au moins onze salariés.
Mme [O] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d'employée administrative/hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 mars 2020.
Le 21 juin 2020, les relations contractuelles se sont poursuivies par le biais d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile.
En septembre 2021, Mme [O] a annoncé sa grossesse à son employeur.
Par lettre du 13 octobre 2021, la salariée a été informée de la baisse d'activité de son service liée notamment à la Covid-19.
L'administration ayant autorisé le recours à l'activité partielle, Mme [O] a été placée en activité partielle à compter du 22 novembre 2021.
Une prolongation du recours à l'activité partielle a été décidée.
Le 10 mars 2022, Mme [O] a été placée en congé pathologique prénatal.
Du 24 mars jusqu'au 13 juillet 2022, Mme [O] a bénéficié d'un congé maternité.
Par lettre du 3 juillet 2022, Mme [O] a fait part à la société de son souhait de bénéficier d'un congé parental d'éducation à 80%.
Puis, par lettre du 20 juillet 2022, Mme [O] a indiqué son intention de bénéficier d'un congé parental à temps plein pour une durée de 6 mois.
Le congé parental de Mme [O] a débuté le 5 septembre 2022.
Le 1er décembre 2022, Mme [O] a confirmé auprès de son employeur sa volonté de rompre de façon anticipée son congé parental.
La société [1] a répondu défavorablement à cette demande.
Mme [O] a notifié sa démission par lettre du 19 décembre 2022 adressée à son employeur, motivée comme suit :
' Je vous informe par cette lettre de ma démission de mes fonctions d'employée administrative exercées depuis mars 2020 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de mon dernier avenant au cdi du contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 1 mois.
Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent, de quitter l'entreprise à la date de la réception de ma lettre de démission, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.
Lors de mon dernier jour de travail au sein de la société, je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu de solde de tout compte, certificat de travail ainsi une attestation Pôle Emploi. (...)'
Les relations contractuelles se sont terminées le 20 décembre 2022.
Par requête du 6 novembre 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant des faits de discrimination ainsi qu'afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- jugé l'absence de toute discrimination à l'encontre de Mme [O] au cours de sa relation contractuelle avec la société [1] qui a exécuté le contrat de travail de bonne foi,
- jugé que la démission claire et non équivoque de Mme [O] le 19 décembre 2022 a rompu les relations contractuelles en date du 20 décembre 2022,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes,
- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [O].
Le 20 mai 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
La société [1] a constitué avocat par voie électronique le 22 mai 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- in'rmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge.
A la lecture des pièces des dossiers des parties déposés, il est apparu que l'impartialité de l'un des membres de la composition de jugement pourrait être mise en cause, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le jugement de cette affaire à une autre composition à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026 à 9h15.
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