Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 25/01742
Synthèse de la décision
Question juridique
La retenue sur salaire pour exercice du droit de grève peut-elle inclure des primes ?
Principe retenu
Le droit de grève est protégé par la loi, et toute retenue sur salaire doit être justifiée. Les primes ne peuvent pas être affectées par une retenue liée à l'exercice du droit de grève si elles ne sont pas expressément liées à l'absence de travail.
Faits clés
- M. [G] [M] a été engagé par la SAS [1] en CDI depuis 1991.
- Il a participé à un mouvement de grève pendant 30 heures entre septembre et octobre 2022.
- La société a effectué une retenue de 966,90 euros sur son salaire pour cette période.
- M. [M] conteste la retenue sur ses primes, considérant qu'elles ne devraient pas être impactées par son droit de grève.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dde Rouen le 16 avril 2025, excepté en ce qu'il a débouté la SAS [1], anciennement dénommée [2], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes :
- 164,40 euros brut au titre de la retenue injustifiée pour exercice du droit de grève,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
CONDAMNE la SAS [1], anciennement dénommée [2], au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [G] [M] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel,
DÉBOUTE la SAS [1], anciennement dénommée [6] [K], de sa demande présentée sur le même fondement,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Rappel des faits constants
La SAS [1], anciennement dénommée [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
M. [G] [M], né le 22 janvier 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1991.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [M] travaillait au sein de la société [2], en qualité d'opérateur, statut assimilé agent de maîtrise, emploi de technicien, et percevait une rémunération de base de 3 478,46 euros brut, à laquelle pouvaient s'ajouter une prime de quart, une prime d'ancienneté et une prime mensuelle.
M. [M] a participé à un mouvement de grève au sein de la société, entre le 20 septembre et le 14 octobre 2022. Il a ainsi interrompu l'exercice de ses fonctions pendant une durée totale de 30 heures sur la période considérée.
La société a effectué, à ce titre, une retenue sur ses salaires des mois d'octobre et novembre 2022, d'un montant total de 966,90 euros.
M. [M] ne remet pas en cause la retenue opérée au titre du salaire de base mais considère que les primes n'auraient pas dû être impactées par l'exercice du droit de grève.
Face au désaccord persistant avec son employeur, estimant être victime d'une discrimination pour fait de grève, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement d'un rappel de salaire, par requête reçue au greffe le 12 juin 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a présenté les demandes suivantes :
- dire sa demande recevable et bien fondée,
- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 164,40 euros à titre de rappel de salaires,
. 9 693 euros à titre des dommages-intérêts spécifiques,
. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir.
La société [2] a quant à elle conclu :
à titre liminaire,
- mettre en demeure le demandeur de viser les pièces et passage des pièces dans ses conclusions au soutien de ses arguments et d'étayer ses moyens en fait et en droit en application des articles 15 du code de procédure civile et R. 1453-5 du code du travail,
- à défaut rejeter les écritures et les pièces adverses,
à titre principal,
- juger que la retenue opérée par la société [2] est strictement proportionnelle à la durée de l'absence et dépourvue de tout caractère discriminatoire,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 13 septembre 2023. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 20 novembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rouen a :
- débouté la société [2] de sa demande de mise en demeure du demandeur concernant le fait de viser les pièces et pages des pièces dans ses conclusions,
- débouté la société [2] de sa demande de rejet des écritures et des pièces adverses,
- débouté M. [M] de sa demande de rappel des salaires à hauteur de 164,40 euros,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts spécifiques à hauteur de 9 643 euros,
- débouté M. [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
- débouté la société [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros,
- condamné M. [M] aux entiers dépens d'instance.
La procédure d'appel
M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 mai 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/1742.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la retenue pour fait de grève
M. [M], qui poursuit l'infirmation du jugement dont appel, soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail en ce qu'il a calculé les retenues pour les jours de grève en prenant comme référentiel le salaire de base, la prime d'ancienneté, la prime mensuelle et la prime de quart.
Il expose ainsi que le taux horaire retenu par l'employeur a été fixé à 32,23 euros au lieu de 26,75 euros si ce dernier avait pris en compte uniquement le salaire de base, de sorte qu'il est redevable d'un rappel de salaire à hauteur de 164,40 euros.
Le salarié rappelle que si l'employeur peut tenir compte des absences, mêmes motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Pour justifier de l'attitude discriminatoire de l'employeur, le salarié compare les absences pour grève aux absences pour maladie ordinaire ainsi qu'aux astreintes.
Il considère que le revirement jurisprudentiel de 2023 ainsi que la loi de 2024, qui ont assimilé les absences pour maladie ordinaire à un temps de travail effectif constituent 'une passerelle artificielle afin d'aligner le régime des congés payés acquis en maladie ordinaire à celui prévu pour la maladie professionnelle' pour se conformer au droit européen mais qu'en tout état de cause, ces évolutions ne sauraient remettre en cause le fait qu'en septembre 2022, au sein de l'entreprise, l'employeur n'impactait pas les primes des salariés lorsque ceux-ci étaient malades, de sorte que la comparaison opérée est pertinente.
Le salarié compare également la retenue sur salaire pour grève avec le régime des astreintes indiquant que lorsque les salariés sont en période d'astreinte, ils ne voient pas leurs primes réduites.
Le salarié se prévaut encore du caractère conventionnel de la prime d'ancienneté en versant aux débats un mail du directeur des ressources humaines du 30 octobre 2023 au directeur de la société [4] rappelant le caractère statutaire de cette prime au sens de la convention collective applicable.
En dernier lieu, l'appelant considère que la société a violé les accords collectifs internes en ce que l'article 2 de l'accord collectif du 16 juin 2003 stipule que la prime mensuelle ne fait l'objet d'aucune retenue spécifique pour absence maladie.
Le salarié fait état des décisions rendues par deux autres conseils de prud'hommes invalidant la pratique de l'employeur, ainsi que de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen le 16 octobre 2025.
La société [1], de son côté, conclut au débouté de la demande et donc à la confirmation du jugement dont appel.
Elle rappelle que la retenue sur salaire du personnel gréviste doit être proportionnelle à la durée de la grève, que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement de salaire doit être calculé sur l'horaire mensuel du salarié.
La société expose que pour déterminer si la retenue sur salaire est discriminatoire, il faut la comparer avec les retenues opérées au titre des autres absences qui ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif, de sorte que les comparaisons effectuées par le salarié au titre des arrêts de travail pour maladie sont inopérantes en ce que celles-ci, qu'elles soient ordinaires ou d'origine professionnelle, sont assimilées à du temps de travail effectif et, ce, en application notamment de l'article L. 3141-5 du code du travail, dont les dispositions sont rétroactives et ont vocation à s'appliquer depuis le 1er décembre 2009.
La société considère que le salarié ne peut comparer la retenue effectuée avec les temps d'astreinte en ce que le temps d'astreinte ne correspond pas à une absence.
Concernant le mail versé aux débats par le salarié, la société [1] relève qu'il est adressé par le directeur des relations sociales de la société [5], de sorte qu'il ne concerne pas l'entreprise.
En dernier lieu, la société verse aux débats des jugements de conseil de prud'hommes ayant validé à de multiples reprises sa pratique.
Réponse de la cour
L'article L. 2511-1 alinéa 2 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
L'article 2 du titre VI de l'accord collectif relatif au droit syndical, applicable au sein de l'entreprise, dispose que la retenue sur salaire du personnel gréviste sera strictement proportionnelle à la durée de la grève.
Il est constant que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés.
Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que l'abattement pour fait de grève doit être calculé sur une base de 30 heures et que l'horaire mensualisé du salarié est de 151,66 heures.
L'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, dispose notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l'article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Il ressort de ces dispositions que les périodes d'absences pour maladie sont désormais considérées comme des périodes de travail effectif, de sorte que la comparaison effectuée par le salarié n'est pas pertinente.
Il n'y a pas lieu davantage de retenir la comparaison proposée par le salarié entre les retenues effectuées sur salaire en raison de l'exercice du droit de grève et les astreintes, en ce que le temps d'astreinte ne correspond pas à une absence.
Ainsi, en application de l'article L. 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte pendant laquelle le salarié est à disposition permanente et immédiate de son employeur, fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos et la période d'intervention pendant laquelle le salarié effectue une prestation de travail est considérée comme un temps de travail effectif.
Si le salarié invoque les dispositions de l'accord collectif du 16 juin 2003, dans sa version la plus récente, il y a lieu de constater que celles-ci mentionnent uniquement l'absence de retenue spécifique pour 'absences maladie', ce qui ne peut en conséquence permettre la comparaison avec la période d'absence pour exercice du droit de grève au regard des dispositions précitées. Le texte ne précise pas l'existence ou non de retenues de cette prime pour d'autres absences.
En revanche, il ressort des dispositions de la convention collective applicable que la prime d'ancienneté présente un caractère statutaire, de sorte qu'elle n'est pas déduite en cas d'absence.
Il s'ensuit que l'abattement de la prime d'ancienneté auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux heures d'absence du salarié pour fait de grève, n'était pas légitime.
En conséquence, la retenue qui devait être appliquée du fait des 30 heures de grève doit être fixée à la somme de 802,50 euros.
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