MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Mme [K] [C] soutient que :
- elle n'est pas à l'origine des virements effectués de ses livrets et compte personnels vers son compte professionnel pas plus qu'elle ne l'est pour les quatre virements au profits de comptes externes dont elle ne connaît pas les titulaires ;
- elle n'a autorisé ni authentifié aucune de ces opérations ;
- elle se fonde sur l'article L.133-18 du code monétaire et financier régissant les opérations non autorisées et sur l'article L.561-6 du même code soumettant la banque à une obligation de vigilance ;
- elle conteste avoir jamais reçu un quelconque SMS qui lui aurait été adressé par sa banque lui demandant notamment de valider la modification de son téléphone portable ;
- elle a tenté d'obtenir des justificatifs de son opérateur téléphonique qui exige une réquisition judiciaire pour déférer à la demande ;
- la banque ne démontre pas que ce SMS a été reçu par Mme [K] [C] et que celle-ci a renseigné le code d'activation qui figurait dans ce message ;
- l'enregistrement d'un nouvel appareil de confiance et les ordres de virement ont été effectués par le fraudeur ;
- le premier juge s'est fondé sur des documents internes à la SA Crédit Lyonnais pour faire droit à ses demandes ; la banque n'a pas transmis le relevé des SMS émis et elle doit avoir nécessairement connaissance de l'appareil avec lequel les démarches de modification ont été effectuées ;
- la SA Crédit Lyonnais a été victime d'un piratage massif de sorte que les identifiants et mots de passe de certains de ses clients ont été subtilisés ; le préjudice subi par les clients s'est élevé à 360 000 euros ;
- les articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier sur le blanchiment imposent une obligation de vigilance aux banques ; les opérations frauduleuses présentaient des anomalies matérielles et intellectuelles qui auraient dû alerter la banque ;
- aucun courrier électronique ne lui a été adressé lors du changement de l'appareil de confiance ; l'augmentation du plafond de 3 000 euros à 45 000 euros, l'ajout de nouveaux destinataires à l'étranger, des virements très importants portant sur la quasi-totalité des avoirs de Mme [K] [C], virements vers des comptes situés à l'étranger effectués en un trait de temps n'ont pas entraîné de réaction de la banque alors que Mme [K] [C] n'avait jamais effectué de telles opérations antérieurement ;
- la banque, dans un document interne, a elle-même qualifié certaines opérations effectuées de « sensibles » ; ces opérations étaient anormales ;
- Mme [K] [C] est coiffeuse ; la fraude l'a placée dans une situation financière délicate puisqu'elle a été privée de la quasi intégralité de sa trésorerie ; elle n'a pu se verser de salaire et son épargne a été impactée ; le retard de paiement de la banque devra entraîner l'application de la sanction prévue par l'article L.133-18 du code monétaire et financier ;
- elle a subi un préjudice moral.
La SA Crédit Lyonnais fait valoir que :
- Mme [K] [C] dispose d'un abonnement au service bancaire en ligne de la SA Crédit Lyonnais dénommé « LCL Access » ; elle peut consulter ses comptes avec son ordinateur ou avec son téléphone sur lequel est installé l'application de la banque intitulée « Mes Comptes - LCL » ;
- des relevés télématiques de la SA Crédit Lyonnais il apparaît que le 20 février 2022, Mme [K] [C] s'est connectée sur son espace en ligne avec son téléphone, qu'elle a demandé l'enrôlement d'un appareil de confiance, qu'un SMS avec un code unique lui a été envoyé au n° [XXXXXXXX01] qui est bien son numéro de téléphone, que quelques instants plus tard, le code unique a été utilisé pour enrôler un nouvel appareil Iphone, enrôlement confirmé par l'envoi d'un SMS par la banque, que sept jours plus tard, le plafond de virement a été porté jusqu'à 45 000 euros et l'Allemagne a été ajouté comme pays bénéficiaire de virements au moyen d'une authentification forte, que des virements ont été opérés de comptes au nom de Mme [K] [C] vers son compte professionnel puis des virements d'un total de
34 300 euros vers des comptes externes ont été ordonnés avec des IBAN authentifiés fortement vers l'Allemagne et l'Italie ;
- lorsqu'elle a porté plainte le 29 février 2022, Mme [K] [C] a sciemment omis d'indiquer qu'elle avait reçu deux SMS dont l'un permettait d'enrôler un nouvel appareil de confiance ;
- dès lors que l'opération a été ordonnée selon la forme contractuellement convenue, elle est autorisée ; les opérations ordonnées au moyen d'une authentification forte constituée par un identifiant, un mot de passe et un téléphone enregistré sont des opérations nécessairement autorisées par Mme [K] [C] et n'ont pu l'être que par elle ;
- Mme [K] [C] ne produit aucune pièce confirmant qu'elle a bien demandé à son opérateur un relevé des SMS reçus par elle ; elle ne conteste pas avoir toujours été en possession de son téléphone et ne démontre pas qu'il a été piraté ou qu'il a existé une quelconque défaillance technique des opérations ; Mme [K] [C] a accepté la valeur probante des éléments informatiques produits par la banque selon les conditions générales du compte professionnel de cette dernière versées aux débats ;
- si les opérations devaient être considérées comme non autorisées, Mme [K] [C] a commis des négligences graves en ayant nécessairement communiqué au fraudeur ses données personnelles ; par ailleurs, elle a dissimulé avoir reçu deux SMS
- la SA Crédit Lyonnais avait informé ses clients du risque de fraude informatique sur son site internet durant les mois précédents et avait bien précisé qu'aucun conseiller ne leur demanderait jamais leurs identifiants et mots de passe ;
- en cas d'opération non autorisée, seul le régime spécial des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est applicable à l'exclusion des règles de droit commun ; en cas d'opération autorisée, la banque n'est responsable qu'en cas de manquement à son obligation de vigilance ; toutes les opérations ont été autorisées par Mme [K] [C] et la banque n'est pas responsable des opérations sous-jacentes ayant déterminé les virements ; le solde du compte de Mme [K] [C] permettait tous les virements et ni les habitudes antérieures, ni la destination des virements vers des comptes situés à l'étranger ni leur montant ne constituent des anomalies apparentes ; s'il est exact que la banque considère les virements comme des « opérations sensibles », elles ont été soumises à un système d'authentification forte ;
- les règles applicables au blanchiment ne peuvent fonder une action en responsabilité civile diligentée contre la banque par ses clients.
Réponse de la cour :
Sur l'application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier :
Ces articles sont relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales.
La victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'éventuelle inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par ces articles pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier. (Cour de cassation, Com. 21 septembre 2022, 21-12.335). Le moyen contraire soutenu par Mme [K] [C] est inopérant.
Sur l'application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier :
L'article L.133-18 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022 disposait que : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.