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Cour d'appel, chambre de la proximité, 9 avril 2026 — n° 25/01076

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de prêt personnel en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme entraîne la possibilité pour le créancier de réclamer le remboursement immédiat de la totalité de la créance. En cas de non-paiement des échéances, le débiteur ne peut pas se prévaloir d'une responsabilité de la banque pour des agissements frauduleux de tierces personnes sans preuve de sa non-signature.

Faits clés

  • M. [F] [B] a souscrit un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités.
  • La SA Carrefour Banque a mis M. [F] [B] en demeure de régulariser des échéances impayées.
  • La société Neuilly contentieux a réclamé le paiement d'une somme majorée suite à la déchéance du terme.
  • Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
  • M. [F] [B] a interjeté appel de la décision le 14 mars 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette le moyen de procédure relatif à l'absence de saisine de la cour d'appel de Rouen, soulevé par la SA [Adresse 2], Confirme les dispositions du jugement entrepris soumises à appel ; Y Ajoutant, Déboute M. [F] [B] de ses demandes de dispense de paiement, d'indemnisation et de compensation de créances ; Condamne M. [F] [B] aux dépens d'appel ; Déboute M. [F] [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [B] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable signée électroniquement le 12 octobre 2022, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [F] [B] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 379,08 euros, hors assurance, au taux débiteur contractuel de 5,18 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,31 %. Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 mars 2023, signé le 04 mars 2023, la SA [Adresse 2] a mis M. [F] [B] en demeure de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 216,09 euros dans un délai de 08 jours sous peine de déchéance du terme et d'engagement d'une procédure de recouvrement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2023, signé le 12 avril 2023, la société Neuilly contentieux, mandatée par la SA [Adresse 2], se prévalant de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [F] [B] de payer la somme de 21 919,10 euros dans un délai de huit jours. Sur assignation délivrée le 13 février 2024 par la SA Carrefour Banque à M. [F] [B] en paiement des sommes dues et suivant jugement contradictoire du 07 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a : - déclaré recevable l'action de la SA [Adresse 2] , - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [F] [B] , - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Carrefour Banque au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [F] [B] le 12 octobre 2022 , - condamné M. [F] [B] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 20 000 euros au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par M. [F] [B] le 12 octobre 2022, majorée des intérêts de retard au taux légal expressément privés de toute majoration à compter du 12 avril 2023 , - dit que les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'appliqueront pas à la condamnation , - rejeté la demande de la SA Carrefour Banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. [F] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [B] aux entiers dépens de l'instance , - rappelé que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 14 mars 2025, M. [F] [B] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions communiquées le 09 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [F] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , Statuant à nouveau , A titre principal, - juger que M. [F] [B] n'est pas le signataire du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] , - débouter la SA [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions , - dispenser M. [F] [B] du remboursement du capital prêté par la SA Carrefour Banque, à savoir la somme de 20 000 euros , A titre subsidiaire , - condamner la SA [Adresse 2] au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par M. [F] [B] , - ordonner une compensation de cette somme avec celle due par M. [F] [B] à la SA Carrefour banque , En tout état de cause , - condamner la SA [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens , - débouter la SA Carrefour Banque de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions communiquées le 06 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA [Adresse 2] demande à la cour de : A titre principal, - constater l'absence de saisine de la cour de céans concernant l'appel principal formé par M. [F] [B] ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , A titre subsidiaire, - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [F] [B] , En conséquence, - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur l'absence de saisine de la cour d'appel de Rouen La SA Carrefour Banque conclut à l'absence de saisine de la cour de céans par l'appelant. Elle fait valoir, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que M. [B] a omis de préciser, dans ses conclusions d'appelant, les chefs de jugement critiqués, ce qui n'a pas permis à l'effet dévolutif de l'appel de jouer. Il ressort cependant de la déclaration d'appel que M. [B] a expressément énoncé tous les chefs de jugement critiqués, même s'il s'est contenté dans ses conclusions récapitulatives de conclure à 'l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions', tout en y formulant cependant l'intégralité de ses prétentions. La cour estime en conséquence que l'effet dévolutif de l'appel a joué et qu'elle est valablement saisie de l'appel interjeté par M. [B]. Le moyen de procédure invoqué par la SA [Adresse 2] sera donc rejeté. La cour observe par ailleurs que les dispositions relatives au débouté du sursis à statuer ne sont pas contestées en appel. II- Sur la régularité du contrat de crédit Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 288-1 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption. Le premier juge a débouté M. [B] de sa contestation portant sur son engagement contractuel et a considéré que celui-ci ne prouvait pas qu'il n'avait pas signé le contrat de prêt. M. [F] [B] maintient en appel qu'il n'est pas le signataire du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] et que le contrat litigieux lui est donc inopposable. Il met en cause l'absence de preuve de la qualification de la signature électronique litigieuse et estime que dans ces conditions, la banque ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité de la dite signature et doit prouver avoir utilisé un procédé fiable d'identification pour recueillir la signature litigieuse. Il estime qu'elle n'apporte pas cette preuve et souligne que l'établissement bancaire n'a effectué aucune vérification pour s'assurer de l'identité réelle du souscripteur, que l'adresse mail renseignée sur le contrat de prêt est erronée et a été créée et utilisée par les escrocs ayant signé à sa place, qu'il a lui-même justifié de ses adresses mails et a signalé cette difficulté lors de son dépôt de plainte et enfin, que la détention par la banque de justificatifs véritables à son nom n'établit pas qu'il soit l'auteur de la signature électronique du contrat litigieux. Il ajoute que la banque a manqué à son devoir de vigilance, le contrat de prêt étant entaché d'erreurs grossières : adresse postale personnelle erronée, taux d'endettement étant supérieur à celui communément admis, adresse de l'agence commerciale située à 1000 kilomètres. Il développe ensuite les différents événements constitutifs de l'escroquerie dont il estime avoir été victime (transmission de documents personnels aux escrocs, s'étant présentés comme des salariés de la société 'Meilleurtaux' utilisés à son insu, versement par ses soins de la somme de 20 000 euros prêtée par la banque sur un compte étranger sur demande des escrocs). Il ajoute que son dépôt de plainte pour usurpation d'identité le 20 septembre 2023 n'a pu permettre d'identifier les escrocs. Il affirme avoir effectué des démarches pour alerter les banques, tant lors de souscriptions auprès de la banque Postale Consumer Finance et BNP Paribas (dépôt d'une première plainte le 13 décembre 2022, saisine du service réclamation) que lors de la présente souscription litigieuse auprès de la société [Adresse 2] (courrier de dénonciation du 14 décembre 2022 auprès de la banque). Il explique enfin que la Banque Postale Consumer Finance s'est désistée de son action initiée contre lui, par assignation du 09 novembre 2023, devant le tribunal de proximité de Bernay, après que le tribunal ait ordonné une vérification d'écritures suivant jugement rendu le 29 novembre 2024 et que ce désistement a été constaté dans un jugement du même tribunal daté du 07 février 2025. Il convient de rappeler à titre liminaire que celui qui, détient un écrit électronique signé à l'aide d'une signature électronique qualifiée établie bénéficie d'une présomption de fiabilité de son écrit électronique. L'article 1er du décret du 28 septembre 2017 pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d'une signature électronique avancée, qui soit créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'intimée que celle-ci remplit bien les conditions pour bénéficier de la présomption de fiabilité : - l'établissement a eu recours à la société Docu Sign (pièce n°2), prestataire de service de certification électronique accrédité par LSTI (pièce n°3) et qualifié par l'ANSSI (pièce n°15), pour délivrer un certificat qualifié nécessaire à la création d'une signature électronique qualifiée. - l'établissement produit en outre, en pièce n°2, la justification que la signature électronique pourtant contestée par M. [B], a bien été créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée, reposant sur un certificat qualifié de signature électronique délivré par la société Docu Sign susvisée. La contestation de M. [B] portant sur les numéros d'OID différents figurant sur le fichier de preuve et sur les attestations de conformité et décision de qualification d'un service trouve son explication sur les différents objets désignés par ces OID, soit en l'espèce l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.19 concernant la politique de signature et de gestion de preuve et l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31 constituant l'identifiant de la politique du service. Cette contestation ne sera donc pas retenue, l'acte de signature électronique répond aux qualités de signature électronique qualifiée et la présomption de fiabilité de cette signature s'applique en l'espèce. Il appartient donc à M. [B], en application de l'article 288-1 du code de procédure civile de la renverser. Or, le premier juge a notamment estimé, par de justes motifs que la cour adopte, que M. [B] ne rapportait pas la preuve qu'il n'était pas le signataire du prêt litigieux, en rejetant sa critique du caractère erroné de ses adresses électronique et postale, estimée non sérieuse ou indifférente, et en retenant : - l'existence d'un versement de la somme de 20 000 euros par la banque [Adresse 4] le 27 octobre 2022 sur son compte personnel , - les virements qu'il a effectués ensuite lui-même de son compte vers un compte Revolut ouvert à son nom à l'étranger , - l'absence de tout signalement à la banque du problème de validité du prêt qu'il conteste avoir contracté, M. [B] n'établissant pas avoir adressé à la banque l'attestation sur l'honneur du 14 décembre 2022 versée aux débats.
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