MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [W] [O] soutiennent que :
- la cause du sursis à statuer a pris fin avec le jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer au CIC la somme de 3 160 346,11 euros au titre des 53 chèques impayés ;
- la Banque CIC Nord-Ouest ne subit aucun préjudice permettant de mobiliser le cautionnement consenti par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] ;
- la Banque CIC Nord-Ouest a commis une faute en portant au crédit du compte de la SARL [W] [O] [D] le montant de 53 chèques débités sur les comptes de la même SARL [W] [O] [D] tenus par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie sans attendre leur encaissement effectif alors même qu'elle avait connaissance du fait que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie considérait que les chèques en question étaient frauduleux ; elle a méconnu les dispositions des articles L561-6 et L561-10-2 du code monétaire et financier et son obligation de prudence et de vigilance ;
- le Banque CIC Nord-Ouest aurait dû constater que les montants en cause n'étaient pas en adéquation avec le chiffre d'affaires de la SARL [W] [O] [D] et aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue avant de créditer le compte de la société ;
- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie n'était détentrice que de la somme de 3 160 346,11 euros au nom et pour le compte de la SARL [W] [O] [D] ; la Banque CIC Nord-Ouest n'aurait jamais dû créditer une somme supérieure sur le compte ouvert au nom de la SARL [W] [O] [D] détenu en ses livres ;
- la Banque CIC Nord-Ouest ne peut appeler en garantie M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] pour le surplus de cette somme ;
- l'acte de cautionnement de M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] ne porte que sur une seule somme de 250 000 euros et non pas sur la somme de
250 000 euros pour chacun d'eux ;
- la garantie de M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] a été donnée pour 250 000 euros mais pas pour les intérêts de cette somme.
La Banque CIC Nord-Ouest fait valoir que :
- M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] se sont engagés, chacun, pour la somme de 250 000 euros ;
- il importe peu que la Banque CIC Nord-Ouest ne subisse prétendument aucun préjudice puisque la banque diligente une action contre deux cautions et ne forme pas de demande indemnitaire contre eux ;
- l'action opposant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la Banque CIC Nord-Ouest était fondée sur l'action cambiaire et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a été condamnée à payer à la Banque CIC Nord-Ouest une somme correspondant à la provision existant sur le compte de la SARL [W] [O] [D] et non en considération d'une faute délictuelle ;
- la Banque CIC Nord-Ouest n'est débitrice d'aucun devoir de vigilance à l'égard de
M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O], seule sa cliente, la SARL [W] [O] [D] aurait pu s'en prévaloir ;
- M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] n'explicitent pas quel aurait été le manquement à ce devoir de vigilance pesant sur la Banque CIC Nord-Ouest ;
- les cautions doivent, à titre personnel, les intérêts moratoires à compter du jour de leur mise en demeure.
Réponse de la cour :
Les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'éventuelle inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier. (Cour de cassation, Com. 21 septembre 2022, 21-12.335). Le moyen contraire soutenu par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] est inopérant.
Par ailleurs, dès lors que M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] fondent leur argumentation principale sur l'absence de préjudice subi par la Banque CIC Nord-Ouest alors que cette dernière fait état de l'existence d'un solde débiteur du compte bancaire ouvert en ses livres au nom de la SARL [W] [O] [D] et d'un cautionnement solidaire qui a été consenti par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] en garantie des dettes de la SARL [W] [O] [D] à l'égard de la banque, le moyen soutenu par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] qui suppose l'existence d'une action en responsabilité diligentée par la banque est inopérant.
Enfin, s'il est exact que la Banque CIC Nord-Ouest a immédiatement crédité sur le compte de la SARL [W] [O] [D] le montant de 53 chèques que cette même SARL [W] [O] [D] avait tiré sur son compte tenu auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie et qu'elle avait émis à son propre bénéfice, la cour ne saurait considérer qu'en procédant de la sorte, la banque a fautivement octroyé un crédit à la SARL [W] [O] [D] dans ces circonstances étant observé que l'intégralité des sommes inscrites au crédit du compte de la société a été contrepassée par la Banque CIC Nord-Ouest dès que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a refusé le paiement et étant rappelé que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-17.061).
La somme de 3 160 346,11 euros au paiement de laquelle la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a été condamnée au profit de la Banque CIC Nord-Ouest n'a pas apuré la dette déclarée à hauteur de 6 994 944,48 euros pesant sur la SARL [W] [O] [D].
Par acte du 31 mars 2014, M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O], dénommés « la caution » tout au long de l'écrit, se sont portés cautions solidaire de la SARL [W] [O] [D] au bénéfice de la Banque CIC Nord-Ouest à hauteur de
250 000 euros « incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard » pour une durée de 5 ans.
Tout au long de l'acte dactylographié, M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] sont mentionnés comme étant « la caution, même en cas de pluralité de cautions » et il est également stipulé que « la caution » s'engage à l'égard de la banque à payer à la Banque CIC Nord-Ouest un maximum de 250 000 euros en cas de défaillance de la SARL [W] [O] [D] dans les 5 ans. Par cette rédaction de l'acte de cautionnement, la Banque CIC Nord-Ouest a entendu obtenir la garantie solidaire de M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] au paiement d'une somme unique de 250 000 euros en cas de défaillance du débiteur principal. Le fait que les mentions manuscrites portées par M.