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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 9 avril 2026 — n° 26/00197

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O] est-elle justifiée au regard des circonstances de son cas ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA.

Faits clés

  • M. [J] [O] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
  • Un arrêté du Préfet du Morbihan a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [J] [O] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
  • Le Préfet a informé les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention.
  • M. [J] [O] a une situation familiale stable et une adresse connue en France.

Articles cités

article L.741-3 du CESEDA article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 9 avril 2026 à 17h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 137 N° RG 26/00197 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WMXT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 09 Avril 2026 à 12h14 par courriel de la CIMADE pour : M. [J] [O] né le 03 Août 1984 à [Localité 1]) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 08 Avril 2026 à 15h24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [J] [O], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [B], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [J] [O] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 03 avril 2026, notifié le 03 avril 2026, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Morbihan le 03 avril 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 07 avril 2026, Monsieur [J] [O] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 07 avril 2026, reçue le jour même à 14h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [O]. Par ordonnance rendue le 08 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 09 avril 2026 à 12h 14, Monsieur [J] [O] a formé appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2026, le Préfet du Morbihan expose que Monsieur [J] [O], de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2010, a été interpellé le 01er avril 2026 et placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint en état d'ivresse, est parent d'un enfant français mais n'en a pas la garde et s'est vu retirer l'autorité parentale par décision du tribunal judiciaire de Vannes le 08 novembre 2021, que Monsieur [O] a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour le 22 décembre 2022 notifié le 10 janvier 2023, qu'il n'a jamais fait de demande de titre et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ainsi à l'occasion de sa garde à vue l'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français en date du 03 avril 2026, qu'il ressort des éléments de procédure et de l'audition de garde à vue que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter des documents de voyage ou d'identité valides dont il a déclaré être titulaire, qu'il a mentionné disposer d'une adresse au [Adresse 1] à Lanester chez sa compagne, victime des faits de violence ayant conduit Monsieur [O] en garde à vue, sans pouvoir en justifier, qu'ainsi l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L612-3 du CESEDA. Le Préfet ajoute que Monsieur [O] est défavorablement connu des services de police pour des faits d'outrage et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, que la nature des faits et le risque de récidive permet de considérer que le comportement de Monsieur [J] [O] constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'ordre public, qu'enfin la situation de l'intéressé a été examinée au regard du handicap et de la vulnérabilité de ce dernier et qu'aucun élément n'a révélé une situation incompatible avec son placement en rétention administrative.
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