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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 9 avril 2026 — n° 26/00195

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence de risque concret pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments concrets démontrant un risque pour sa sécurité en cas de retour. En l'absence de preuves tangibles de ce risque, la décision de prolongation peut être confirmée.

Faits clés

  • Monsieur [V] [U] [O] est de nationalité nigériane et a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.
  • Un arrêté de placement en rétention administrative a été pris à son encontre le 02 avril 2026.
  • Monsieur [V] [U] [O] a formé un recours contre cet arrêté, invoquant l'absence de menace réelle et actuelle.
  • Le tribunal a rejeté son recours et ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • Aucune demande d'asile n'a été enregistrée auprès de l'OFPRA pour Monsieur [V] [U] [O].

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 09 Avril 2026 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [U] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 136 N° RG 26/00195 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WMVY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2026 à 10h42 par courriel de la CIMADE pour : M. [V] [U] [O] né le 10 Mars 2001 à [Localité 1] (NIGER) de nationalité Nigériane ayant pour avocat Me Louis CADIC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Avril 2026 à 16h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [V] [U] [O], assisté de Me Louis CADIC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2026 à 15H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [V] [U] [O] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt contradictoire du 23 mars 2021 rendu par la Cour d'Assises du Finistère. Monsieur [V] [U] [O] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Eure en date du 15 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026, ayant fixé le pays de renvoi. Monsieur [V] [U] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Eure le 02 avril 2026, notifié le jour même portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 02 avril 2026, Monsieur [V] [U] [O] a formé un recours à l'encontre de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le 05 avril 2026 à 17h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] [O]. Par ordonnance rendue le 07 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [U] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 08 avril 2026 à 10h 42, Monsieur [V] [U] [O] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps le défaut d'examen complet de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet, s'agissant des garanties de représentation dont il prétend disposer et l'absence de menace réelle et actuelle qu'il re présente au regard de l'ancienneté de la condamnation pénale dont il a pu faire l'objet. Monsieur [V] [U] [O] mentionne également avoir fait des observations quant à son expulsion vers le Niger, l'absence de délivrance à la préfecture de ses observations ne pouvant lui être reprochée.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 02 avril 2026, le Préfet de l'Eure expose que Monsieur [V] [U] [O], ressortissant nigérien, fait l'objet d'une interdiction définitive de territoire français prononcée par un arrêt du 23 mars 2021 de la Cour d'Appel de Rennes, a été condamné à une peine de 8 ans d'emprisonnement criminel pour des faits de viol suivant ce même arrêt, écroué le 09 octobre 20219 et libéré le 02 avril 2026, que l'intéressé a auparavant fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 05 juillet 2019, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré, que la situation familiale et personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen approfondi, qu'en effet il a déclaré être célibataire et sans enfants et que l'absence de demande de parloir et de compte téléphonique durant sa détention témoignent d'une absence de lien stable avec l'extérieur, que Monsieur [U] [O] n'a formulé aucune observation au moment de l'édiction de l'arrêté fixant le pays de renvoi, qu'il est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, et qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il est ajouté que Monsieur [U] [O] n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation. A titre liminaire, il est rappelé que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ 1ère 15 décembre 2021 n°20-17.628) qu'il n'existe pas de droit pour l'étranger d'être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l'application des dispositions générales de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention précédemment compétent, en droit interne.
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