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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 avril 2026 — n° 25/06589

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle rejeter une requête en omission de statuer si les points prétendument omis ont déjà été statué dans le jugement initial ?

Principe retenu

La juridiction peut compléter son jugement en cas d'omission de statuer sur un chef de demande, sans porter atteinte à la chose jugée. Toutefois, si les points omis ont déjà été statué, la requête en omission de statuer peut être rejetée.

Faits clés

  • La SMA SA a présenté une requête en omission de statuer.
  • Le jugement initial a été rendu le 20 février 2025.
  • La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qui concerne plusieurs non-conformités.
  • La cour a statué sur les points prétendument omis dans le jugement initial.
  • La requête a été rejetée par la cour.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rectificatif réputé contradictoire, - Rejette la requête en omission de statuer présentée par la SMA SA ; - Condamne la SMA SA au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

**** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER : La S.A. SMA sise [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES APPELANTE DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER : Monsieur [J] [A] né le 10 Juillet 1947 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8]/FRANCE Représenté par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 1] sise [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocat au barreau de NANTES La S.A. AXA FRANCE IARD sise [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES La S.A. MAAF ASSURANCES sise [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES La S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE sise [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE La S.A.R.L. [D] sise [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES La S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS sise [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE La Société HEXAOM sise [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE La S.C.P. [K] sise [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 16] N'ayant pas constitué INTIMÉES Le dispositif de l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la présente cour a : '-Confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par M. [J] [A] à l'encontre de la société Morel Construction, aux droits de laquelle vient désormais la société Hexaom, au titre : - de la non-conformité n°2 ; - de la non-conformité n°4 ; - de la non-conformité n°6 ; - de la non-conformité n°7 ; - de la non-conformité n°8 ; - du défaut de conformité n°16 ; - du défaut de conformité n°19 ; - de la non-conformité n°28 ; - de la non-conformité n°32 ; - rejeté les demandes présentées par M. [J] [A] à l'encontre de la SMA SA tendant à obtenir la mobilisation de sa garantie au titre : - du désordre n° 4 ; - de la non-conformité n°12 ; - condamné la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, à payer à M. [J] [A] la somme de 7 373,46 euros se décomposant comme suit : - 273,46 euros HT, avec TVA applicable au jour du paiement, au titre de la non-conformité n°5 ; - 500 euros TTC au titre de la non-conformité n°11 ; - 600 euros TTC au titre de la non-conformité n°17 ; - 4 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°20 ; - 2 000 euros TTC au titre de la non-conformité n°22 ; - condamné la SMA SA à garantir la société Morel Constructions dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26 et 31 ; - condamné in solidum la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions ainsi que la SMA SA, à payer à M. [J] [A] la somme de 20 360 euros TTC se décomposant comme suit : - 7 360 euros TTC au titre du désordre n°18 ; - 7 000 euros TTC au titre du désordre n°26 ; - 6 000 euros TTC au titre du désordre n°31 ;

Motivations de la décision

SUR CE L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. La mention figurant en page 48 de l'arrêt du 20 février 2025, au niveau du dispositif, est la suivante :' débouté la société Morel Constructions et la SMA SA de leur demande de garantie de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles'. Il a donc été statué sur les points prétendument omis. La requête sera en conséquence rejetée.
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