EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Fin 2016, la Mutuelle Fraternelle Assurance (MFA) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'aménagement d'un immeuble situé aux [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Sont notamment intervenues à cette opération de rénovation :
- La société Activ'Travaux Ingénierie, désormais dénommée Activ'Travaux Premium, en qualité de maître d'oeuvre, assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- La société Laferte, chargée du lot démolition, cloisons sèches, cloisons modulaires et du lot menuiseries intérieures, peinture et plafond suspendu.
La réception des travaux portant sur la transformation du sous-sol a été prononcée le 21 janvier 2017.
Constatant divers désordres à savoir l'existence de dégâts des eaux répétitifs au niveau du sous-sol, la MFA a sollicité le syndicat des copropriétaires afin que celui-ci procède à la réalisation de nouveaux travaux.
Le syndicat des copropriétaires a notifié son refus d'accéder à cette demande en considérant notamment que l'usage du sous-sol avait été modifié.
Par acte d'huissier du 22 juin 2022, la MFA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise.
Suivant un exploit du 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 14 avril 2023, M. [R] [W] a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés.
Suivant une nouvelle décision de ce magistrat rendue le 3 mai 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, la société Activ Travaux Premium, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Laferte.
Par exploit d'huissier du 15 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner M. [U] [I], en qualité d'entrepreneur individuel intervenu comme sous-traitant de la maîtrise d'oeuvre, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de lui rendre opposable les opérations d'expertise.
Par la suite, M. [U] [I] a assigné en intervention forcée la société Maaf Assurances.
L'ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré communes à M. [U] [I] et à la société MAAF Assurances, son assureur, les opérations d'expertise diligentées par M. [W] en exécution de l'ordonnance du 14 avril 2022 (RG n°22/00500) et de celle subséquente ;
-dit que ces parties seront tenues d'intervenir à l'expertise, d'y être présentes ou représentées ;
- Dit que les MMA leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
- dit que l'expert devra convoquer M. [I] et la société MAAF Assurances à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
-fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert que les MMA devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
- laissé provisoirement aux demandeurs à l'instance la charge des dépens ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société MAAF Assurances a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 3 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS