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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 avril 2026 — n° 24/06264

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les proportions de contribution des différents assureurs à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens ?

Principe retenu

Les assureurs doivent contribuer à la dette commune résultant d'une condamnation au titre des dépens selon des proportions déterminées par la cour. Chaque assureur est tenu de se garantir mutuellement en fonction de ces proportions.

Faits clés

  • Acquisition d'un immeuble par M. [O] [H] et Mme [T] [P] en mai 2018
  • Travaux d'extension réalisés par les consorts [S] en 2012
  • Condamnation au titre des dépens de première instance comprenant des frais d'expertise judiciaire
  • Somme de 10 000 euros octroyée à M. [O] [H] et Mme [T] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
  • Répartition des contributions des assureurs à la dette commune

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a : - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, in solidum avec d'autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 119 917,57 euros, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre mai 2022 et la date du jugement ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, in solidum avec d'autres parties, à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] de cette condamnation ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire et la société anonyme Gan, en sa qualité d'assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de : - 55 % pour la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et la SMA SA in solidum ; - 30 % pour la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept ; - 15 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ; - dit que la SMA SA est bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise égale à 10 % du montant du dommage avec un minimum de 582,03 euros et un maximum de 5.825,74 euros, - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d'autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] les sommes suivantes : - 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ; - 3 013,50 euros au titre des frais de déménagement et de gardes meubles ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d'autres parties, à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] au titre de ces condamnations ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, la société à responsabilité limitée [C] [R] et la société anonyme Generali, M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de : - 45 % pour la société anonyme Gan ; - 4 % pour la société à responsabilité limitée [C] [R] et la société anonyme Generali, in solidum ; - 23 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire ; - 28 % pour la société à responsabilité limitée [Y] [Q] ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d'autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 23 352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d'autres parties, à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] au titre de cette condamnation ; - condamné la société à responsabilité limitée [C] [R] et la société anonyme Generali, M. [X] [K] et la société à responsabilité limitée [Y] [Q] à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de : - 9 % pour la SARL [C] [R] et la SA Generali in solidum - 43 % pour M. [X] [K] ; - et 48 % pour la société à responsabilité limitée [Y] [Q] ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, in solidum avec d'autres parties, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q], in solidum avec d'autres parties, aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et son assureur la SMA SA à garantir intégralement Mme [L] [D] et M. [V] [G] des condamnations aux dépens et à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et la SMA SA, in solidum avec la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, la société à responsabilité limitée [C] [R] et ses assureurs la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali, M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure et à se garantir mutuellement à hauteur de : - 45 % pour la société anonyme Gan ; - 4% pour la société à responsabilité limitée [C] [R], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali in solidum ; - 23 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire in solidum - et 28 % pour la société à responsabilité limitée [Q] et la SMA SA, in solidum ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise judiciaire présentée par la société à responsabilité limitée [Y] [Q] ; - Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l'encontre de la société à responsabilité limitée [Y] [Q] et de la SMA SA ; - Dit que la condamnation in solidum de Mme [L] [D] et M. [V] [G], de la société à responsabilité limitée [C] [R], de son assureur la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de M. [X] [K] et de son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire ainsi que de la société Gan, ès qualités d'assureur de la société AD Hoc Concept, à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P] la somme de 114 678,96 euros au titre du préjudice relatif aux infiltrations de l'étage de l'extension sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le mois de mai 2022 et la date du prononcé du jugement de première instance ; - Dit que la société anonyme Generali Iard est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers sa franchise contractuelle de 1 500 euros ; - Condamne M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, ainsi que la société anonyme Gan, ès qualités d'assureur de la société AD Hoc Concept, à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation prononcée au titre des désordres relatifs aux infiltrations à l'étage de l'extension à se garantir mutuellement à hauteur de : - 30 % pour la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept ; - 70 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ; - Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum avec Mme [L] [D] et M. [V] [G], la société à responsabilité limitée [C] [R] et son assureur la société anonyme Generali Iard ainsi que M. [X] [K] à payer à M. [O] [H] et Mme [T] [P], ensemble, la somme de 23 352 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux ; - Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à intégralement garantir et relever indemne Mme [L] [D] et M. [V] [G] de cette condamnation ; - Dit que, dans le cadre des recours en garantie exercés suite aux condamnations prononcées au titre des préjudices de jouissance avant et pendant travaux de M. [O] [H] et de Mme [T] [P], la répartition des responsabilités s'effectuera selon les modalités suivantes : - 45,15 % pour la société anonyme Gan ; - 3,91 % pour la société à responsabilité limitée [C] [R], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali in solidum ; - 50,94 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ; - Condamne la société anonyme Gan, assureur de la société AD Hoc Concept, la société à responsabilité limitée [C] [R] et ses assureurs la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali Iard, M. [X] [K] et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation au titre des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et de la somme de 10 000 euros octroyée à M. [O] [H] et Mme [T] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à se garantir mutuellement à hauteur des proportions suivantes : - 45,15 % pour la société anonyme Gan ; - 3,91 % pour la société à responsabilité limitée [C] [R], la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société anonyme Generali Iard, in solidum ; - 50,94 % pour M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, in solidum ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne la société anonyme Gan à verser à la société à responsabilité limitée [Y] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société anonyme Gan à verser à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société anonyme Gan à verser à la société à responsabilité limitée [C] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société anonyme Gan à verser à Mme [L] [D] et M. [V] [G], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société anonyme Gan à verser à M. [O] [H] et Mme [T] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société anonyme Gan au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 28 mai 2018, M. [O] [H] et Mme [T] [P] (les consorts [H]) ont acquis auprès de M. [V] [G] et de Mme [L] [D] (les consorts [S]) un immeuble situé au [Adresse 13] [Adresse 14] à [Localité 3]. Les consorts [S] avaient réalisé au cours de l'année 2012 des travaux d'extension de cet immeuble. Etaient notamment intervenus à cette opération de construction : - la société AD Hoc Concept en qualité de maître d''uvre, assurée par la société anonyme Gan (la SA Gan), - la société à responsabilité limitée (SARL) [C] [R], chargée du lot gros 'uvre, assurée en 2012 par la Société Mutuelle d'Assurances des chambres syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), puis par la société anonyme Generali Iard (la SA Generali), - M. [X] [K], chargé du lot charpente ossature bois menuiseries extérieures, assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), - la société à responsabilité limitée [Y] [Q], chargée du lot étanchéité, assurée par la société Sagena devenue la SMA SA, - la société [U] Electricité, chargée des lots plomberie, sanitaire, chauffage et électricité VMC, assurée par la CRAMA. Le chantier a été déclaré ouvert le 9 janvier 2012. La réception a été prononcée sans réserve les 26 septembre 2012 et 8 mars 2013. Le 10 janvier 2017, la société [U] Electricité a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. Courant 2018-2019, les acquéreurs de l'immeuble ont constaté des entrées d'eau sous les baies vitrées donnant accès à la pièce située au rez-de-chaussée de l'extension. Courant 2019-2020, constatant des entrées d'eau plus importantes, les consorts [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GMF. Celui-ci a mandaté le cabinet Eurexo, lequel a préconisé des investigations complémentaires afin de connaître l'étendue des dégradations éventuelles à l'ossature bois de la façade. Le 2 juillet 2020, la société AD Hoc Concept a été radiée du RCS après avoir fait l'objet d'une clôture amiable. Les acquéreurs de l'immeuble ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 22 mars 2021 a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour y procéder. Par ordonnance en date du 2 mai 2022, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Generali, ès qualités d'assureur de la SARL [C] [R]. M. [I] a déposé son rapport le 15 septembre 2023 et un additif au rapport sur les imputabilités le 29 septembre 2023. Par actes d'huissier des 22, 23, 26, 29 décembre 2023, 2, 3 et 5 janvier 2024, les consorts [H] ont fait assigner leurs vendeurs, la SARL [C] [R] et ses assureurs la SMABTP et la SA Generali, M. [K] et son assureur la CRAMA, la SARL [Y] [Q] et son assureur la SMA SA, ainsi que la SA Gan, assureur du maître d'oeuvre, devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest a : Sur les désordres relatifs aux infiltrations en rez de chaussée de l'extension : - condamné in solidum les consorts [S], la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à payer aux consorts [H] la somme de 114.678,96 euros au titre du préjudice matériel, - condamné in solidum la SARL [C] [R] et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la CRAMA, et la société Gan assureur de la société AD Hoc Concept à garantir intégralement les consorts [S] de cette condamnation, - condamné la société Gan, la SARL [C] [R], la SMABTP, M. [K] et la CRAMA à contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 61 % pour la société Gan, 31% pour M. [K] et la CRAMA in solidum et 8 % pour la SARL [C] [R] et la SMABTP in solidum,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les infiltrations dans la chambre à l'étage Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire Le tribunal a retenu que deux des trois dires du conseil de la société titulaire du lot n°3 relatif à l'étanchéité avaient été adressés à l'expert judiciaire après le délai qu'il lui avait été imparti et considéré dès lors que ce dernier n'était pas tenu d'y apporter une réponse. Pour ce qui concerne le premier dire du 23 mai 2023, il a estimé que M. [I] y a néanmoins répondu en réaffirmant sa position quant à la responsabilité de la SARL [Y] Construction, en estimant que celle-ci se devait de respecter les prescriptions des DTU applicables, dont particulièrement le DTU 31.2. Il a écarté toute nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire. La SARL [Y] Construction conteste cette décision et forme un appel incident tendant à obtenir le prononcé de l'annulation partielle du rapport d'expertise judiciaire pour ce qui concerne la partie relative aux infiltrations à l'étage. Elle fait valoir que sa condamnation, fondée sur le rapport critiqué, au paiement de la somme de 77 946,68 euros en principal en application de sa responsabilité à hauteur de 70 % dans le désordre d'infiltration dans la chambre à l'étage, lui occasionne un grief alors que les explications et pièces techniques qui ont été communiquées à l'expert, parfois sous forme de dires, n'ont donné lieu à aucune réponse de sa part. Elle ajoute que les erreurs de raisonnement et d'analyse commises par M. [I] ne sont d'ailleurs pas discutées par les différentes parties à la procédure. Elle considère que les désordres et non-conformités, à supposer établis, relèvent en tout état de cause de la responsabilité de la M. [X] [K]. Son assureur SMA SA ne reprend pas l'argumentation développée par son assurée. L'appelante soutient que la réponse de M. [I] précisant que les dires réitérés de la SARL [Y] Construction n'appelaient pas davantage de commentaires de sa part n'est pas suffisante pour justifier de la nullité alléguée. Pour leur part, la CRAMA et M. [X] [K] font valoir que le fait que la réponse de l'expert judiciaire ne soit pas satisfaisante pour la SARL [Y] Construction ne justifie en rien que la nullité du rapport soit prononcée. M. [O] [H] et Mme [T] [P] affirment que l'expert a répondu techniquement en pages 25, 26, 33 et 36 de son rapport aux dires de la société titulaire du lot étanchéité et a expliqué les raisons techniques pour lesquelles la responsabilité de celle-ci était engagée. Mme [L] [D] et M. [V] [G] font valoir que la société titulaire du lot étanchéité a pu faire part de ses observations dans le cadre des opérations d'expertise dans le respect du principe du contradictoire. Ils ajoutent que M. [I] a répondu de manière argumentée aux contestations émises par la SARL [Y] Construction dans les délais impartis de diffusion des dires. Enfin, la SARL [C] [R] et la SA Generali Iard n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Dans les motifs de son jugement, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise présentée par la SARL [Y] Construction mais n'a rien précisé dans son dispositif. L'article 237 du Code de procédure civile énonce que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En vertu de l'article'175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. La nullité d'un rapport d'expertise demeure soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du Code de procédure civile (Civ. 2e, 8 septembre 2022, n° 21-12.030). Dans les motifs de ses dernières conclusions, la SARL [Y] Construction critique quasi-exclusivement le contenu du rapport d'expertise judiciaire lui ayant imputé une part de responsabilité dans le désordre afférent à la chambre de l'étage. Aucun élément relatif à la violation des obligations qui incombaient à M. [I] n'est véritablement allégué. Pour le surplus, il doit être observé que ce dernier a répondu aux dires de Me Cuiec, conseil de la société titulaire du lot n°3, en date des : - 23 mai 2023 par des éléments qui sont soumis à la contradiction relatifs à l'imputabilité du désordre (p33) ; - 4 août 2023, en indiquant que les arguments avancés étaient en contradiction avec les prescriptions du CCTP (p34) ; - 12 septembre 2023, en écrivant que les contestations relatives à l'imputabilité des désordres ne nécessitaient pas de commentaires supplémentaires. Si les réponses apportées aux dires peuvent apparaître succinctes, elles se réfèrent aux accedits durant lesquels les parties, après avoir produit les documents techniques et débattu devant M. [I], ont pu faire valoir leurs observations. Le principe du contradictoire a donc été respecté tout au long du déroulement de la mesure expertale. En l'état, la société titulaire du lot étanchéité ne démontre pas l'existence de manquements imputables à l'expert judiciaire qui seraient susceptibles d'entraîner le prononcée de la nullité partielle du rapport. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. Sur les désordres et leur nature L'expert judiciaire, à la suite de l'expert amiable [A], a constaté que le doublage côté Nord-Ouest présentait une humidité importante et que le plancher était en état de 'pourriture intégrale'. Ces éléments traduisaient l'existence d'infiltrations dans le volume habitable. M. [I] a considéré que cette situation caractérisait une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son élément constitutif de clos et couvert mais également dans son élément constitutif de structure. Le caractère décennal des désordres, retenu par le tribunal, n'est pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige. Sur les responsabilités Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci. Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée que par la démonstration de la part du constructeur que les désordres sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139). Selon l'expert judiciaire, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, les infiltrations sont dues, selon les résultats d'un test d'arrosage, à un défaut de raccordement du coude entre la partie verticale de l'évacuation d'eaux pluviales en terrasse et sa traversée à travers le panneau de façade, en méconnaissance du DTU 31.2 applicable. En ce qui concerne Mme [L] [D] et M. [V] [G] En tant que vendeurs d'un ouvrage qu'ils ont fait construire et qui présente des désordres de nature décennale survenus durant le délai d'épreuve, Mme [L] [D] et M. [V] [G] engagent leur responsabilité en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil. En ce qui concerne la société d'architecture Investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société AD Hoc Concept doit voir sa responsabilité décennale engagée. Aucune cause étrangère exonératoire n'est invoquée par l'appelante.
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