Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 23-23.007
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur peut-il se prévaloir du non-paiement d'un salaire pour ne pas acquitter les cotisations sociales sur la base d'un salaire inférieur à celui prévu par la convention collective ?
Principe retenu
L'employeur qui n'a pas payé le salaire prévu par la convention collective ne peut pas utiliser ce manquement pour réduire le montant des cotisations sociales dues. Les cotisations doivent être calculées sur la base du salaire minimum conventionnel qui aurait dû être versé au salarié.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur les années 2018 et 2019
- Mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard
- Reconstitution du salaire dû à un salarié à temps partiel
- Versement d'un salaire inférieur à celui prévu par la convention collective
- Régularisation de cotisations d'un montant total de 11 316,41 euros
Articles cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
article R. 242-1 du code de la sécurité sociale
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2018 et 2019, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a, le 19 janvier 2021, adressé à la société [1] (la société) une lettre d'observations, suivie, le 15 juin 2021, d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser.
6. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt énonce qu'aux termes de la lettre d'observations, les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes s'imposent à la société et que M. [R], directeur général, n'a pas perçu le salaire conventionnel. Il énonce encore que selon la société, le salaire minimum ne peut s'appliquer que s'il y a travail et que M. [R] n'a pas été rémunéré certains mois car il n'y a pas eu de travail de sa part. L'arrêt retient que pour l'année 2018, le versement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations sociales, celles-ci n'étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l'URSSAF n'a pas constaté de versement de rémunérations, nonobstant le fait que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir du travail et le salaire correspondant à son salarié. Il relève que pour l'année 2019, M. [R] n'a perçu qu'un salaire de 6 000 euros du 1er juillet au 31 décembre 2020, alors qu'à proportion de son temps de travail, il aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel de 9 869,02 euros, mais que l'URSSAF n'ayant pas constaté le versement de ladite somme à ce salarié, quand bien même celui-ci pouvait y prétendre personnellement, elle ne peut exiger le paiement de cotisations et contributions sociales sur la somme considérée.
7. En statuant ainsi, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observations, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de cotisations sociales ?
L'employeur qui n'a pas payé le salaire prévu par la convention collective ne peut pas utiliser ce manquement pour réduire le montant des cotisations sociales dues. Les cotisations doivent être calculées sur la base du salaire minimum conventionnel qui aurait dû être versé au salarié.
Comment l'URSSAF calcule-t-elle les cotisations dues ?
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Que faire si mon employeur ne respecte pas la convention collective ?
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Quels sont mes droits en tant que salarié concernant le salaire minimum ?
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L'URSSAF peut-elle exiger des cotisations sur un salaire non versé ?
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Comment contester une mise en demeure de l'URSSAF ?
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