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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 avril 2026 — n° 24/05685

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des constructeurs en cas de désordres affectant un immeuble ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables des désordres affectant un immeuble qu'ils ont construit, et doivent indemniser le maître d'ouvrage pour les préjudices subis. Cette responsabilité peut être engagée même en l'absence de faute, sur le fondement de la garantie décennale.

Faits clés

  • M. [F] [L] a fait construire un immeuble en 2016.
  • Les travaux ont été réalisés par la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI).
  • Des désordres ont été constatés, notamment au niveau du calage des eaux usées et de l'enduit.
  • M. [F] [L] a demandé des indemnités pour ces désordres.
  • La SFMI a été condamnée à indemniser M. [F] [L] pour les désordres constatés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées par M. [F] [L] au titre du désordre relatif au calage des eaux usées ; - rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [F] [L] au titre de la différence de teinte de l'enduit ; - rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [F] [L] à l'encontre de la société à responsabilité limitée TB Pavillons au titre des regards ; - fixé la créance de M. [F] [L] contre la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux sommes suivantes, sous bénéficie d'indexation sur 1'indice BT01 : - 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2, - 3.300 euros au titre des désordres 3 et 4, - 1.650 euros TTC au titre du désordre 10, - 1.980 euros TTC au titre du désordre 11, - 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, - déduit des sommes dues par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la franchise contractuelle de 5.155,05 euros TTC et le solde du marché de 5.172,78 euros ; - condamné par conséquent la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, in solidum avec les constructeurs sous-traitants et le passif de la Société Française de Maisons Individuelles, à concurrence des sommes mises à leur charge ci-dessus, à payer à M. [F] [L], la somme totale de 3.03 5,87 euros, sous bénéfice d'indexation sur 1'indice BT01 ; - fixé au passif de la Société Française de Maisons Individuelles la créance de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sur présentation des sommes versées en exécution de la présente décision, à la somme de 3.035,87 euros sous bénéfice d'indexation sur 1'indice BT01 au jour du jugement puis au taux légal majoré de six points à compter du paiement à intervenir, - condamné la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement à M. [F] [L] de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à supporter les dépens ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Fixe au passif de la Société Française de Maisons Individuelles, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [T], la créance de M. [F] [L] selon les modalités suivantes : - 1 320 euros TTC en indemnisation du désordre relatif au calage des eaux usées ; - 4 433,03 euros TTC au titre du désordre esthétique de l'enduit ; - Condamne la société à responsabilité limitée TB Pavillons à régler à M. [F] [L] les sommes de : - 1 320 euros TTC en indemnisation du désordre relatif aux calage des eaux usées ; - 1 540 euros TTC en indemnisation du désordre relatif aux regards ; - Condamne M. [W] [V] à payer à M. [F] [L] les sommes de : - 4 433,03 euros TTC au titre du désordre relatif à l'enduit ; - 1 980 euros TTC au titre du dépassement de l'enduit sous la bande d'arase ; - Rejette les demandes de M. [F] [L] présentées à l'encontre de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; - Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; - Dit n'y avoir lieu à condamner la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement des dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée TB Pavillons et M. [W] [V] à verser à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [F] [L] à verser à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée TB Pavillons et M. [W] [V] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2016, M. [F] [L] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13]. Les travaux de construction ont été confiés à la Société Française de Maisons Individuelles (la SFMI). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurances des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). Le chantier a été déclaré ouvert le 7 juin 2016. La réception a été prononcée le 22 mai 2017 avec des réserves relatives, notamment, à la mauvaise pose d'un seuil encastré de baie vitrée, une pose de parquet compromettant l'ouverture des fenêtres, l'absence de bavette de finition sur l'ensemble des fenêtres, la visibilité des rejingots entre les seuils bétons et les seuils d'huisseries, un mauvais réglage des baies coulissantes, une mise en oeuvre aléatoire sur le parpaing des eaux usées dans le vide sanitaire, la mise en oeuvre d'un enduit Weber au lieu de [Localité 14] choisi par M. [L], ou encore un arasement de l'enduit monocouche du ravalement non-effectué à la base. La SFMI contestant la réalité des réserves, M. [L] a fait diligenter le 30 mai 2017 une expertise amiable par le cabinet Batex. Le 25 octobre 2017, le maître de l'ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage mais également auprès de la SFMI et de la société Compagnie européenne des garanties et des cautions (la société CEGC), en sa qualité de garantie de livraison. La SMABTP a notifié un refus de garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale. La société CEGC en a fait de même en indiquant qu'elle ne couvrait que les 'cas de défaillance du constructeur'. Le 22 mai 2018, M. [L] a notifié à la SFMI et à la société CEGC de nouveaux désordres à savoir la présence d'humidité permanente dans le vide sanitaire et dans l'angle avant du garage près du hublot, la nécessité de refaire la réparation déjà réalisée sur le ravalement ainsi que la présence d'une fissure sur la chape dans les chambres ayant provoqué une fissure dans le carrelage du couloir. Par la suite, le maître de l'ouvrage a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 22 novembre 2018 a fait droit à sa demande et désigné M. [B] pour y procéder . Ce dernier a été remplacé par Mme [N] par une nouvelle décision de ce magistrat du 7 décembre 2018. Par ordonnance en date du 23 mai 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux entreprises intervenues en qualité de sous-traitantes. Mme [N] a déposé son rapport le 27 juillet 2020. Par actes des 24 et 28 décembre 2020, le maître de l'ouvrage a fait assigner les sociétés SFMI et CEGC devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant des exploits d'huissier des 21, 25, 26 et 31 mai 2021, la SFMI a appelé en garantie les sociétés TB Pavillons, [E] [J], [S] [G], SMABTP, AJ Carrelage et MM [M], [V]. Le 29 novembre 2022, la SFMI a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire. M. [L] a déclaré sa créance à la liquidation auprès de la société SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, et assigné cette dernière en intervention forcée. Une jonction des deux instances est intervenue le 31 mars 2023. Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré irrecevable les demandes en garanties formées par la SFMI mais non reprises par son mandataire liquidateur défaillant à l'instance, - prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société SMABTP et de la société [S] [G], - fixé au passif de la SFMI représenté par la société SELARL [T] les créances au bénéfice de M. [L] à 50 % des sommes de : - 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2, - 3.300 euros TTC au titre des désordres 2 et 4,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les désordres En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. A l'égard du maître d'ouvrage, le sous-traitant engage sa responsabilité sur le fondement délictuel, sa faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant est en effet tenu notamment envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. De nombreux désordres allégués qui seront évoqués ci-dessous ne sauraient donner lieu, à supposer établis, à des condamnations in solidum car des entrepreneurs totalement différents qui ont effectué des prestations étrangères les unes aux autres sont intervenus sur le chantier. En ce qui concerne la différence de niveau de carrelage entre les baies du séjour Le tribunal a relevé l'absence de désordre au motif que l'expert judiciaire a considéré que l'écart de 5mm dans l'altimétrie des baies du séjour était admissible. L'appelant estime d'une part que le défaut d'exécution traduit un non-respect du DTU applicable qui a été contractualisé et d'autre part que l'existence d'une réserve sur ce point engagent la responsabilité contractuelle de la SFMI. La SA CEGC indique adopter les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision entreprise. Pour sa part, la SARL [S] [G] soutient qu'en l'absence de désordres, la seule non-conformité au DTU n'est pas de nature à engager la responsabilité des locateurs d'ouvrage. L'entreprise individuelle [M] [H] et société AJ Carrelage ne formulent aucun développement sur ce point, rappelant qu'ils ne sauraient être condamnés in solidum au titre de prestations qu'ils n'ont pas accompli. Enfin, la SMABTP n'a pas conclu sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : L'expert judiciaire a contradictoirement constaté : - que les goulottes des baies, dont le rôle est de récupérer les condensats pour les évacuer vers l'extérieur, ne comportent pas d'obturation aux extrémités qui débouchent directement sur la chape ; - la présence d'une différence de hauteur entre le sol et ces goulottes, relevant un écart de 5 mm par rapport au sol. L'expert estime que ce désordre est la conséquence d'un non-respect du DTU 20.1. Une réserve a été portée sur ce point lors de la réception. Le DTU applicable a été contractualisé en page 4 de la notice descriptive. Pour autant, ce défaut 'disgracieux' ne constitue pas un désordre car une tolérance d'1cm est admise. Aucune infiltration n'a été observée. En l'absence de tout désordre caractérisé, la responsabilité contractuelle de la SFMI et du locateur d'ouvrage concerné ne saurait être engagée. La décision déférée sera confirmée sur ce point. En ce qui concerne la hauteur des chapes des chambres Le tribunal a estimé que le manquement imputable à M. [H] [M], qui n`a pas laissé une réservation suffisante constituait un désordre qui n'a pas été levé après avoir été réservé à la réception. Il a donc retenu la responsabilité contractuelle du constructeur et du locateur d'ouvrage. M. [H] [M], qui travaillait précédemment en tant qu'entrepreneur individuel et ce jusqu'au 30 janvier 2017, ne conteste pas la faute d'exécution qui lui est reprochée. Le tribunal a donc justement retenu sa responsabilité ainsi que celle du constructeur de maison individuelle selon des modalités qui ne sont pas contestées par l'une ou l'autre des parties. En ce qui concerne le calage des eaux usées Le tribunal a considéré que l'absence de fixation des tuyauteries ne constituait pas un désordre et n'avait pas été réservée, ajoutant que le DTU dont la violation était invoquée n'avait pas été contractualisé. Il a rejeté toute demande d'indemnisation présentée par le maître de l'ouvrage. L'appelant conteste cette décision et fait valoir que ce désordre a été réservé dans le délai de huit jours postérieurement à la réception de l'ouvrage. Il invoque l'existence d'une violation des règles de l'art et notamment du DTU 30.31. Il réclame dès lors l'engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur et de la SARL TB Pavillons. La SA CEGC s'approprie les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision attaquée. S'agissant de la SARL TB Pavillons, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001). Les autres parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : L'expert a constaté à l'intérieur du vide sanitaire l'absence de fixation des tuyauteries, celles-ci étant posées sur des matériaux de récupération au mépris des préconisations du DTU 60.31 qui suggère l'utilisation de collier. Si ce DTU n'a effectivement pas été contractualisé, il doit être noté que Mme [N] a estimé 'qu'à terme, les parpaings ne tiendront pas et la solidité des tuyauteries sera donc remise en cause'. Le désordre est donc d'ores et déjà présent car la stabilité des canalisations n'est pas acquise, et ce même si les conséquences de celui-ci ne se sont pas encore révélées dans toute leur ampleur. Il a été réservé par la communication du rapport Batex au constructeur dans le délai de huit jours de la réception en application des dispositions de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, le cachet apposé par le constructeur attestant la remise de ce document. Aucune levée des réserves n'est intervenue par la suite. Dès lors, le manquement de la SARL TB Pavillons à son obligation de résultat est avéré. Sa responsabilité ainsi que celle de la SFMI est donc engagée. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. Le coût des travaux de reprises a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 1 200 euros HT, soit 1 320 euros TTC. En ce qui concerne l'absence de ventilation du vide sanitaire Le tribunal a rejeté les demandes du maître de l'ouvrage en observant : - que l'humidité excessive présente dans le vide sanitaire n'a pas été réservée mais dénoncée le 22 mai 2018 au constructeur ; - que l'expert a constaté que cet espace ne comportait pas de ventilation nécessaire afin de préserver les ouvrages en béton et l'habitation du gaz radon présent en particulier en Bretagne ; - que l'expert judiciaire n'a relevé aucune mesure excessive de ce gaz, ni aucun manquement aux règles de l'art ; - qu'en l'absence de non respect d'un DTU et de désordre effectivement constaté, la responsabilité contractuelle du constructeur ne pouvait être engagée. L'appelant considère que l'absence de ventilation constitue un manquement aux règles de l'art. Il réclame l'indemnisation de ce désordre. La SA CEGC entend rappeler que les demandes formées par le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité du constructeur au titre de la garantie légale de parfait achèvement ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 6 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris en l'absence de tout désordre. Pour ce qui la concerne, la SARL [S] [G] affirme qu'il ne lui revenait pas de procéder à l'inspection de l'entier vide sanitaire dans la mesure où son intervention se limitait au volume habitable. L'entreprise individuelle [M] [H], la société AJ Carrelage et la SMABTP SA n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
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