MOTIVATION
Sur les désordres
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A l'égard du maître d'ouvrage, le sous-traitant engage sa responsabilité sur le fondement délictuel, sa faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant est en effet tenu notamment envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.
De nombreux désordres allégués qui seront évoqués ci-dessous ne sauraient donner lieu, à supposer établis, à des condamnations in solidum car des entrepreneurs totalement différents qui ont effectué des prestations étrangères les unes aux autres sont intervenus sur le chantier.
En ce qui concerne la différence de niveau de carrelage entre les baies du séjour
Le tribunal a relevé l'absence de désordre au motif que l'expert judiciaire a considéré que l'écart de 5mm dans l'altimétrie des baies du séjour était admissible.
L'appelant estime d'une part que le défaut d'exécution traduit un non-respect du DTU applicable qui a été contractualisé et d'autre part que l'existence d'une réserve sur ce point engagent la responsabilité contractuelle de la SFMI.
La SA CEGC indique adopter les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision entreprise.
Pour sa part, la SARL [S] [G] soutient qu'en l'absence de désordres, la seule non-conformité au DTU n'est pas de nature à engager la responsabilité des locateurs d'ouvrage.
L'entreprise individuelle [M] [H] et société AJ Carrelage ne formulent aucun développement sur ce point, rappelant qu'ils ne sauraient être condamnés in solidum au titre de prestations qu'ils n'ont pas accompli.
Enfin, la SMABTP n'a pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert judiciaire a contradictoirement constaté :
- que les goulottes des baies, dont le rôle est de récupérer les condensats pour les évacuer vers l'extérieur, ne comportent pas d'obturation aux extrémités qui débouchent directement sur la chape ;
- la présence d'une différence de hauteur entre le sol et ces goulottes, relevant un écart de 5 mm par rapport au sol.
L'expert estime que ce désordre est la conséquence d'un non-respect du DTU 20.1.
Une réserve a été portée sur ce point lors de la réception.
Le DTU applicable a été contractualisé en page 4 de la notice descriptive.
Pour autant, ce défaut 'disgracieux' ne constitue pas un désordre car une tolérance d'1cm est admise. Aucune infiltration n'a été observée.
En l'absence de tout désordre caractérisé, la responsabilité contractuelle de la SFMI et du locateur d'ouvrage concerné ne saurait être engagée. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la hauteur des chapes des chambres
Le tribunal a estimé que le manquement imputable à M. [H] [M], qui n`a pas laissé une réservation suffisante constituait un désordre qui n'a pas été levé après avoir été réservé à la réception. Il a donc retenu la responsabilité contractuelle du constructeur et du locateur d'ouvrage.
M. [H] [M], qui travaillait précédemment en tant qu'entrepreneur individuel et ce jusqu'au 30 janvier 2017, ne conteste pas la faute d'exécution qui lui est reprochée.
Le tribunal a donc justement retenu sa responsabilité ainsi que celle du constructeur de maison individuelle selon des modalités qui ne sont pas contestées par l'une ou l'autre des parties.
En ce qui concerne le calage des eaux usées
Le tribunal a considéré que l'absence de fixation des tuyauteries ne constituait pas un désordre et n'avait pas été réservée, ajoutant que le DTU dont la violation était invoquée n'avait pas été contractualisé. Il a rejeté toute demande d'indemnisation présentée par le maître de l'ouvrage.
L'appelant conteste cette décision et fait valoir que ce désordre a été réservé dans le délai de huit jours postérieurement à la réception de l'ouvrage. Il invoque l'existence d'une violation des règles de l'art et notamment du DTU 30.31. Il réclame dès lors l'engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur et de la SARL TB Pavillons.
La SA CEGC s'approprie les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant de la SARL TB Pavillons, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
Les autres parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'expert a constaté à l'intérieur du vide sanitaire l'absence de fixation des tuyauteries, celles-ci étant posées sur des matériaux de récupération au mépris des préconisations du DTU 60.31 qui suggère l'utilisation de collier.
Si ce DTU n'a effectivement pas été contractualisé, il doit être noté que Mme [N] a estimé 'qu'à terme, les parpaings ne tiendront pas et la solidité des tuyauteries sera donc remise en cause'.
Le désordre est donc d'ores et déjà présent car la stabilité des canalisations n'est pas acquise, et ce même si les conséquences de celui-ci ne se sont pas encore révélées dans toute leur ampleur. Il a été réservé par la communication du rapport Batex au constructeur dans le délai de huit jours de la réception en application des dispositions de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, le cachet apposé par le constructeur attestant la remise de ce document.
Aucune levée des réserves n'est intervenue par la suite. Dès lors, le manquement de la SARL TB Pavillons à son obligation de résultat est avéré. Sa responsabilité ainsi que celle de la SFMI est donc engagée. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Le coût des travaux de reprises a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 1 200 euros HT, soit 1 320 euros TTC.
En ce qui concerne l'absence de ventilation du vide sanitaire
Le tribunal a rejeté les demandes du maître de l'ouvrage en observant :
- que l'humidité excessive présente dans le vide sanitaire n'a pas été réservée mais dénoncée le 22 mai 2018 au constructeur ;
- que l'expert a constaté que cet espace ne comportait pas de ventilation nécessaire afin de préserver les ouvrages en béton et l'habitation du gaz radon présent en particulier en Bretagne ;
- que l'expert judiciaire n'a relevé aucune mesure excessive de ce gaz, ni aucun manquement aux règles de l'art ;
- qu'en l'absence de non respect d'un DTU et de désordre effectivement constaté, la responsabilité contractuelle du constructeur ne pouvait être engagée.
L'appelant considère que l'absence de ventilation constitue un manquement aux règles de l'art. Il réclame l'indemnisation de ce désordre.
La SA CEGC entend rappeler que les demandes formées par le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité du constructeur au titre de la garantie légale de parfait achèvement ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 6 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris en l'absence de tout désordre.
Pour ce qui la concerne, la SARL [S] [G] affirme qu'il ne lui revenait pas de procéder à l'inspection de l'entier vide sanitaire dans la mesure où son intervention se limitait au volume habitable.
L'entreprise individuelle [M] [H], la société AJ Carrelage et la SMABTP SA n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.