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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 avril 2026 — n° 24/01550

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Synthèse de la décision

Question juridique

La retenue sur salaire pour jours de grève est-elle légale ?

Principe retenu

Le droit de grève est protégé par la loi et toute sanction ou retenue sur salaire liée à l'exercice de ce droit doit être justifiée et conforme aux dispositions légales. Les retenues sur salaire effectuées en raison de jours de grève non justifiés peuvent être considérées comme illicites.

Faits clés

  • Mme [R] [X] a exercé son droit de grève à plusieurs reprises en 2022.
  • La SA [1] a effectué des retenues sur salaire pour les jours de grève.
  • Mme [X] a démissionné par courrier le 15 octobre 2022.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester les retenues sur salaire.
  • Le syndicat a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice à la profession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, Constate que la cour n'est saisie d'aucun moyen par Mme [X] ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la notification d'une sanction illicite et en ce qu'il a débouté le syndicat [6] d'Ille-et-Vilaine de l'intégralité de ses demandes ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6] ; Condamne la SA [1] à verser à Mme [X] la somme de 1 600 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la sanction illicite ; Dit n'y avoir lieu à condamnation à astreinte ; Condamne la SA [1] à verser au syndicat [6] d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Condamne la SA [1] à verser à Mme [X] et au syndicat [6] d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SA [1] aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon un contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2015, Mme [R] [X] a été embauchée par la SA [1]. Elle exerçait les fonctions de factrice au sein de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune [3]. Au cours des mois de janvier, juin et juillet 2022, la salariée a exercé son droit de grève à plusieurs reprises. Outre les jours de grève, la SA [1] a retenu plusieurs jours de travail de ses fiches de paie à ce titre. Par courier daté du 15 octobre 2022, Mme [X] a notifié sa démission. *** Contestant les retenues sur salaire effectuées en raison de ses jours de grève, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 3 mars 2023 afin de voir : - Faire cesser le trouble à l'ordre public sur l'exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6], - Constater l'absence partielle de rémunération des mois de janvier et juin 2020, - Constater les reprises illégales de grève sur le bulletin de salaire de février 2022 et juillet 2022, - Condamner la SA [1] à verser la somme de 184,21 euros pour les jours de grève retenus illégalement du mois de janvier 2022 et juin 2022 - Condamner [1] à verser la somme de 18,42 euros au titre des congés payés sur la rémunération de janvier 2022 et juin 2022, - Enjoindre la SA [1] de fournir un bulletin de salaire au titre des mois de janvier et juillet 2022 rectifié sous peine d'astreinte journalière de 50 euros, - Condamner la SA [1] à verser 1 696,22 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier, - Condamner la SA [1] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros. La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. Le Syndicat sud PTT d'Ille et Vilaine a demandé au conseil de prud'hommes de : - Condamner la SA [1] à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat [4] et Vilaine, pour préjudice à la profession, par le non-respect du droit constitutionnel de grève générant des retenues de salaires illégales, - Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest-France et le Télégramme, - Condamner la SA [1] à verser 1 000,00 euros au Syndicat [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA [1] aux entiers dépens. Par jugement en date du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit et jugé l'absence partielle de rémunération et reprise au titre de jours de grève en janvier et juin 2022 sur les bulletins de salaire de Mme [X], - Condamné la SA [1] à verser à Mme [X] les sommes de: -184,21 euros brut pour les jours de grève retenus sur les rémunérations versées en janvier et juin 2022, -18,42 euros brut au titre des congés payés sur la rémunération perçue au titre de janvier et juin 2022, y afférents, - Ordonné à la SA [1] de fournir à Mme [X] les bulletins de salaire rectifiés au titre des mois de février et juillet 2022 conforme au présent jugement, - Condamné la SA [1] à payer à Mme [X] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé qu'en application et dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit, - Débouté les parties de leurs autres demandes les plus amples ou contraires - Condamné la SA [1] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution du présent jugement. *** La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 15 mars 2024. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2025, la SA [1] demande à la cour d'appel de:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I-1. Sur les moyens contenus dans les conclusions n°2 et n°3 de la salariée par renvoi à ses premières conclusions d'appel : Dans ses conclusions n°2 et n°3 (ces dernières ayant été notifiées le 17 décembre 2025), Mme [X] assistée de son défenseur syndical a repris ses prétentions antérieures mais, s'agissant des moyens, a procédé par ajout pur et simple, sans les reprendre ou les synthétiser. A l'audience du 26 janvier 2026, la cour a soulevé d'office la question de l'abandon par la salariée de ses moyens faute de reprise dans ses dernières conclusions n°3. La salariée, assistée de son défenseur syndical, s'en est en rapporté à justice. La SA [1] a soutenu qu'en procédant par renvoi à ses conclusions antérieures, et faute de conclusions récapitulatives, la salariée était réputée avoir abandonné ses moyens. Aux termes de l'article 954, al. 3 à 5 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (').» Il en résulte que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, telles que celle déposées devant la cour statuant en matière prud'homale, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée. Mme [X] a procédé dans ses conclusions n°2 et n°3 par renvoi à ses conclusions originelles n°1 de sorte qu'elle est réputée les avoir abandonnés. La cour peut en revanche s'appuyer sur les moyens de la salariée tels que repris dans le jugement de première instance. La cour demeure saisie des prétentions de l'intimée, ses pièces ayant été par ailleurs régulièrement communiquées (en l'occurrence plusieurs arrêts du 5 février 2025 rendus par la cour de cassation dans des litiges opposant [1] à des salariés relativement à des retenues pour jour de grève). I-2.Sur la recevabilité de la la demande tendant à faire interdiction à [1] de porter atteinte au droit de grève : A]Le caractère nouveau de la demande : Invoquant le caractère nouveau de la demande en cause d'appel, la société [1] sollicite l'irrecevabilité de la prétention formulée par la salariée appelante incident visant à : « Faire interdiction à [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 6] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l'exercice du droit de grève ». La salariée ne formule aucune observation sur ce point. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code prévoit que : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il en découle que : >lorsque l'irrecevabilité d'une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier d'office qu'aucune des exceptions des articles 564 à 567 n'est susceptible de la rendre recevable ; >pour tenir compte de l'évolution du litige, une demande supposée nouvelle ne l'est pas lorsqu'elle s'articule comme une conséquence d'une demande déjà jugée et admise par le premier juge, comme son complément ou son accessoire; >la prétention n'est pas nouvelle si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui a été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent. Devant les premiers juges la salariée a présenté une demande tendant à « Faire cesser le trouble à l'ordre public dans l'exercice du droit de grève ». Il en résulte que la demande soumise à la cour de céans visant à « Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sur la [11] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l'exercice du droit de grève » ne présente aucun caractère nouveau si ce n'est que dans les termes employés par le salarié qui sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de ce chef. Dès lors, cette demande régulièrement soumise à l'examen des premiers juges n'est pas nouvelle. B]Le défaut d'intérêt à agir : Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Il convient de réparer cette omission. Il y a lieu de rappeler qu'une partie n'a intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, que si son intérêt est né et actuel, de sorte que sont irrecevables à la fois les demandes fondées sur un intérêt passé (l'intérêt n'est plus actuel lorsque le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse) et les actions préventives (fondées sur un intérêt seulement éventuel ou hypothétique). Il en résulte que l'atteinte illicite au droit de grève des salariés de la SA [1] n'étant qu'hypothétique, la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève des salariés du site de [Localité 6] constitue une action préventive dont n'est aucunement saisie la cour de céans. Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, non pour son caractère nouveau, mais pour défaut d'intérêt à agir de la salariée. I-3. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires : En droit, 1] Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et aux termes du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L.2511-1 du code du travail dispose que « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.». L'article L. 1132-2 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. » Dans les services publics, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis comme en dispose l'article L. 2512-2 du code du travail « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
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