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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 avril 2026 — n° 24/00865

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Synthèse de la décision

Question juridique

La retenue sur salaire pour jours de grève est-elle légale ?

Principe retenu

Le droit de grève est protégé par la loi, et toute retenue sur salaire pour des jours de grève exercés légalement peut être considérée comme illégale. Les employeurs ne peuvent pas sanctionner les salariés pour l'exercice de ce droit.

Faits clés

  • M. [U] [X] a exercé son droit de grève à plusieurs reprises en 2021 et 2022.
  • La SA [1] a effectué des retenues sur salaire pour les jours de grève.
  • M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester ces retenues.
  • Le jugement a confirmé l'illégalité des retenues sur salaire.
  • La SA [1] a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, Constate que la cour n'est saisie d'aucun moyen par M. [X] ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation à une astreinte et le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la notification d'une sanction illicite ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du salarié tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 4] ; Condamne la SA [1] à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la sanction illicite ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la SA [1] à verser à M. [X] et au syndicat [2] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SA [1] aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; Le Greffier Le Président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 juin 2003, M. [U] [X] a été embauché par la SA [1]. Par avenant en date du 5 octobre 2009, il est passé à temps complet. Il occupe actuellement les fonctions de facteur au sein de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5]. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune [1] [3]. Au cours des années 2021 et 2022, le salarié a exercé son droit de grève à plusieurs reprises. Outre les jours de grève, la SA [1] a retenu plusieurs jours de travail de ses fiches de paie à ce titre. *** Contestant les retenues sur salaire effectuées en raison de ses jours de grève, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 octobre 2022 afin de voir : - Faire cesser le trouble à l'ordre public dans l'exercice du droit de grève - Constater l'absence partielle de rémunération sur les bulletins de salaire depuis novembre 2021 - Constater les reprises illégales de jours de grève sur les bulletins de salaire depuis novembre 2021 - Condamner la SA [1] à verser la somme de 985,77 euros pour les jours de grève retenus illégalement sur rémunération depuis novembre 2021 - Condamner la SA [1] à verser la somme de 98,58 au titre des congés payés sur salaire depuis novembre 2021 - Enjoindre la SA [1] de fournir des bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d'astreinte journalière de 50 euros. - Condamner la SA [1] à verser 1 818, 11 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier - Condamner la SA [1] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros. La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat [2] et à défaut débouter le Syndicat [2] de sa demande indemnitaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1] - Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1] - Condamner à payer à la SA [1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner aux entiers dépens Syndicat [2]. Le Syndicat [2] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Condamner la SA [1] à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat [2] pour préjudice à la profession, par le non-respect du droit constitutionnel de grève générant des retenues de salaires illégales - Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest France et le Télégramme Condamner la SA [1] à verser 1000 euros au Syndicat [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SA [1] aux entiers dépens. Par jugement en date du 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Condamné la SA [1] à verser à M. [X] la somme de neuf cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-dix-sept centimes (985,77 euros) à laquelle s'ajoute la somme de quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-huit centimes (98,58 euros) pour les congés payés - à titre de rappel de salaire sur quinze jours d'absence illégalement retenues sur les bulletins de paie de M. [X] ; - Ordonné à la SA [1] de délivrer à M. [X] les bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d'astreinte de 30 euros par journée de retard à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte ; - Condamné la SA [1] à verser à M. [X] la somme de sept cent euros (700 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - Condamné la SA [1] à verser à M. [X] la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA [1] à verser au Syndicat [2] la somme de deux mille euros (2 000 euros) pour préjudice à la profession ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I-1. Sur les moyens contenus dans les conclusions n°2 et n°3 du salarié par renvoi à ses premières conclusions d'appel : Dans ses conclusions n°2 et n°3 (ces dernières ayant été notifiées le 17 décembre 2025), M. [X] assisté de son défenseur syndical a repris ses prétentions antérieures mais, s'agissant des moyens, a procédé par ajout pur et simple, sans les reprendre ou les synthétiser. A l'audience du 26 janvier 2026, la cour a fait observer que le salarié ne reprenait pas dans ses dernières conclusions n°3 les moyens développés dans ses précédentes écritures. Le salarié, assisté de son défenseur syndical, s'en est en rapporté à justice. La SA [1] a soutenu qu'en procédant par renvoi à ses conclusions antérieures, et faute de conclusions récapitulatives, le salarié était réputé avoir abandonné ses moyens. Aux termes de l'article 954, al. 3 à 5 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (').» Il en résulte que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, telles que celle déposées devant la cour statuant en matière prud'homale, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée. M. [X] a procédé dans ses conclusions n°2 et n°3 par renvoi à ses conclusions originelles n°1 de sorte qu'il est réputé les avoir abandonnés. La cour peut en revanche s'appuyer sur les moyens du salarié tels que repris dans le jugement de première instance. La cour demeure saisie des prétentions de l'intimé, ses pièces ayant été par ailleurs régulièrement communiquées correspondant à plusieurs arrêts du 5 février 2025 rendus par la cour de cassation dans des litiges opposant [1] à des salariés relativement à des retenues pour jour de grève. I-2.Sur la recevabilité de la demande tendant à faire interdiction à [1] de porter atteinte au droit de grève : A]Le caractère nouveau de la demande : Invoquant le caractère nouveau de la demande en cause d'appel, la société [1] sollicite l'irrecevabilité de la prétention formulée par le salarié appelant incident visant à : « Faire interdiction à [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sur la [5] de [Localité 4] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l'exercice du droit de grève ». Le salarié ne formule aucune observation sur ce point. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code prévoit que : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il en découle que : >lorsque l'irrecevabilité d'une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier d'office qu'aucune des exceptions des articles 564 à 567 n'est susceptible de la rendre recevable ; >pour tenir compte de l'évolution du litige, une demande supposée nouvelle ne l'est pas lorsqu'elle s'articule comme une conséquence d'une demande déjà jugée et admise par le premier juge, comme son complément ou son accessoire ; >la prétention n'est pas nouvelle si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui a été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent. Devant les premiers juges le salarié a présenté une demande tendant à « Faire cesser le trouble à l'ordre public dans l'exercice du droit de grève ». Il en résulte que la demande soumise à la cour de céans visant à « Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sur la [5] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l'exercice du droit de grève » ne présente aucun caractère nouveau si ce n'est que dans les termes employés par le salarié qui sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de ce chef. Dès lors, cette demande régulièrement soumise à l'examen des premiers juges n'est pas nouvelle. B]Le défaut d'intérêt à agir : Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Il convient de réparer cette omission. Il y a lieu de rappeler qu'une partie n'a intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, que si son intérêt est né et actuel, de sorte que sont irrecevables à la fois les demandes fondées sur un intérêt passé (l'intérêt n'est plus actuel lorsque le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse) et les actions préventives (fondées sur un intérêt seulement éventuel ou hypothétique). Il en résulte que l'atteinte illicite au droit de grève des salariés de la SA [1] n'étant qu'hypothétique, la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève des salariés du site de [Localité 4] constitue une action préventive dont n'est aucunement saisie la cour de céans. Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, non pour son caractère nouveau, mais pour défaut d'intérêt à agir du salarié. I-3. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires : En droit, 1] Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et aux termes du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L.2511-1 du code du travail dispose que « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.». L'article L1132-2 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. » Dans les services publics, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis comme en dispose l'article L.2512-2 du code du travail « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
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