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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 avril 2026 — n° 23/03095

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité envers le salarié en cas d'absence de bulletin de paie et de visite médicale de reprise ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, qui inclut la délivrance des bulletins de paie et la réalisation de visites médicales de reprise après un arrêt de travail. Le manquement à ces obligations peut engager sa responsabilité et donner lieu à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [T] a été embauché en CDI comme électricien par M. [D] en septembre 2019.
  • M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie simple à partir de janvier 2022.
  • Aucun bulletin de paie n'a été délivré à M. [T] depuis le début de son arrêt de travail.
  • M. [T] a demandé plusieurs fois une rupture conventionnelle sans réponse de l'employeur.
  • M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf : >en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, >sur les montants alloués au titre du manquement à l'obligation de sécurité, à l'exécution déloyale du travail et à la résiliation de la mutuelle, >en ce qu'il a fixé une astreinte provisoire ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [T] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; Condamne M. [D] à payer à M. [T] les sommes suivantes : >3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation légale de sécurité ; >1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ; >2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la suppression de la mutuelle obligatoire ; >2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts; Condamne M. [D] à remettre à M. [T], dans le délai de trente jours (30 jours) à compter de la notification du présent arrêt : - Un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires et indemnités alloués - Les certificats destinés à la caisse des congés payés au titre des différents rappels de salaire et indemnités alloués - Une attestation destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage rectifiée ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 septembre 2019, M. [C] [T] a été embauché par M. [V] [D] exerçant à titre individuel dans le cadre d'une EIRL, en qualité d'électricien, niveau II coefficient 385 de la convention collective du bâtiment, suivant contrat de travail à durée indéterminée moyennant le versement d'un salaire de 2.158,06 euros bruts par mois pour 169 heures de travail mensuel. A compter du 6 janvier 2022, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple. Les arrêts ont été renouvelés sans interruption jusqu'au 27 mars 2022, celui du 10 février 2022 portant la mention " kystes synoviaux poignet droit (douleurs). " A compter du 6 janvier 2022, plus aucun bulletin de paie n'a été délivré à M. [T]. Aucune visite médicale de reprise n'a été réalisée. M. [T] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail à plusieurs reprises par lettres des 7 janvier 2022, 15 janvier 2022 et 12 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, le salarié a de nouveau confirmé son accord pour une rupture conventionnelle et prié son employeur de lui remettre ses bulletins de paie. La LRAR lui est revenue avec la mention " non réclamée ". *** Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 octobre 2022 afin de voir : - Juger que le salaire de référence de M. [T] est de 2 358,06 euros bruts - Juger que l'EURL [V] [D] a manqué à son obligation de sécurité et la condamner de payer 14 148,36 euros nets à M. [T] en réparation de son préjudice - Ordonner la production des bulletins de salaire du 1er janvier 2022 jusqu'à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - Juger que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisée - Condamner l'EURL [V] [D] à payer à M. [T] la somme de forfaitaire de 14 148,36 6 nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail - Juger que l'EURL [V] [D] a manqué à son obligation légale de souscription d'une mutuelle frais de santé au préjudice de M. [T] et la condamner à lui payer 3 000 euros nets en réparation - Juger que l'EURL [V] [D] a manqué à son obligation de loyauté contractuelle, et la condamner à payer 2 358,06 euros nets à M. [T] en réparation de son préjudice moral - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'EURL [V] [D] - Condamner l'EURL [V] [D] à payer à M. [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes : - 4 716,12 euros bruts à titre d'indemnité de préavis - 471,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis -1 999,43 euros nets au titre d'indemnité de licenciement - 2358,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner l'EURL [V] [D] à établir les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement - Article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et réserver les dépens - Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal, à compter de la demande, pour les sommes ayant la nature de rémunération ou d'indemnité de rupture et à dater du jugement pour les autres sommes - Ordonner la capitalisation de intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - Se réserver la liquidation de l'astreinte - Condamner de l'EURL [V] [D] aux dépens La convocation adressée à l'EURL [D] [Adresse 3] à [Localité 1] étant revenue avec la mention " Inconnu à cette adresse ", M. [T] a été invité à faire citer la partie défenderesse. C'est M. [D] personne physique qui a été cité. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral : Pour solliciter 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour " appel abusif ", M. [T] fait valoir que M. [D] a systématiquement adopté une attitude dilatoire : -M. [D] prétend ne pas avoir été touché par la convocation du greffe envoyée [Adresse 5] à [Localité 1] (adresse du siège de l'EURL [D] jusqu'à sa radiation le 12 mars 2019), alors que c'est toujours l'adresse qui a été utilisée dans leurs échanges ; c'est d'ailleurs celle qui figure sur son contrat de travail, sur la déclaration préalable à l'embauche, sur ses bulletins de paie et au répertoire Sirene, c'est encore à cette adresse qu'il a envoyé en recommandé ses arrêts de travail à l'hiver 2022 (signés par M. [D]) ; au reste, la boîte postale et l'enseigne " [D] " y sont toujours très apparentes ; c'est toujours à cette adresse que M. [D] lui a fixé rendez-vous par mail du 28 février pour le 7 mars 2022 ; M. [D] ne l'a jamais informé d'une autre adresse ; M. [D] n'a pas comparu en première instance alors qu'il pouvait tout à fait se défendre, prétendant qu'il aurait dû être convoqué à son adresse personnelle, [Adresse 6] à [Localité 5] (22) ; M. [D] entretenant la confusion entre l'EURL et l'EIRL, M. [T] a été contraint de faire rectifier le jugement (qui avait condamné l'EURL [D] au lieu de M. [D] en EIRL) ; -M. [D] n'a pas exécuté la portion des condamnations assortie de l'exécution provisoire (4.716,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 471,61 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1.999,43 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement) et il été contraint de procéder à une saisie attribution laquelle s'est révélée infructueuse; -il n'a pas reçu les documents de fin de contrat alors même que M. [D] était condamné à les lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui l'a empêché de s'inscrire à Pôle emploi et de bénéficier de la portabilité de la mutuelle et la prévoyance de l'entreprise, alors même qu'il connaissait son état, ayant bien reçu ses arrêts de travail. M. [D] qui ne conclut pas précisément sur ce chef de demande admet que : -c'est par une erreur de son comptable que l'adresse [Adresse 5] du siège de l'entreprise individuelle [D] n'a pas été modifiée ; -l'enseigne de l'EURL [D], toujours à cette adresse, est effectivement demeurée en place ; -il n'a découvert l'existence de la procédure prud'homale que lorsqu'il a été cité devant le conseil de prud'hommes, le 9 février 2023, à son adresse personnelle de Ploeuc L'Hermitage dans le cadre de la rectification d'erreur du jugement (M. [D] et pas l'EURL [D], ni d'ailleurs l'EIRL [D], dépourvue de la personnalité morale) ; Alors que M. [T] avait été embauché par M. [V] [D] (et non par l'EURL [D], radiée du reste du registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2019, soit plus de 5 mois avant son embauche) selon les mentions figurant sans ambigüité tant sur son contrat de travail que sur la [1] ou ses bulletins de paie, c'est pourtant étonnamment l'EURL [D] qu'il a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc comme en atteste sa requête aux fins de saisine enregistrée au greffe le 6 octobre 2022 qu'il produit lui-même aux débats. Ainsi, quand bien même l'adresse figurant sur les documents suscités est celle du [Adresse 5], siège de l'ex-EURL [D], M. [T] ne peut imputer à faute à M. [D] la nécessité d'engager une procédure de rectification d'erreur matérielle du fait de l'impossibilité de faire exécuter le jugement à l'encontre d'une personne morale qui n'existait plus. D'ailleurs, M. [D] a bien été cité à son adresse personnelle lors de la procédure en rectification d'erreur matérielle et avait constitué avocat. Par ailleurs, alors que M. [T] se plaint de l'absence d'exécution spontanée des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire, il ne justifie pas avoir utilisé la voie ouverte par l'article 524 du code de procédure civile qui lui aurait permis de solliciter la radiation de l'affaire jusqu'à ce que son employeur justifie avoir procédé au paiement des sommes dues " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('). " Enfin, pour caractériser un appel abusif et dilatoire, l'intimé doit établir un acte de malice ou de mauvaise foi ou encore une légèreté blâmable ; or, au cas présent, M. [T] échoue à rapporter la preuve d'une faute de M. [D] dans l'exercice de son droit d'appel. L'absence de remise des documents de fin de contrat (articles L1234-19 et R1234-9 du code du travail) ne présente aucun lien, même le plus ténu, avec une demande indemnitaire au titre d'un appel abusif. Au résultat de ces éléments, M. [T] ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire. 2.Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité : Pour infirmation du jugement, M. [D] fait valoir que : -M. [T] lui ayant annoncé son départ de l'entreprise le 17 décembre 2021 (son bulletin de salaire mentionne d'ailleurs une absence injustifiée du 17 au 31 décembre 2021), pour fonder sa propre entreprise (il est d'ailleurs inscrit au répertoire Sirene comme entrepreneur individuel " Travaux d'installation électrique dans tous locaux " à compter du 24 janvier 2022), il l'a alors considéré comme démissionnaire bien qu'en effet aucune lettre de démission ne lui ait été adressée, le salarié souhaitant un " licenciement amiable " évoquant tantôt son v'u d'être licencié pour faute grave (un courriel du 25 février 2022), tantôt celui d'une rupture conventionnelle (en mars puis à nouveau en mai) ; à compter du 19 mai 2022, il n'aura plus aucun contact avec M. [T] ; -ainsi, le salarié n'a jamais été empêché de reprendre son poste par l'absence de visite médicale de reprise : il a démissionné puis, a tenté de revenir sur sa démission pour obtenir un licenciement de son employeur et percevoir des indemnités chômage ; l'arrêt de travail initial et les prolongations sont postérieures à la rupture du contrat par M. [T], lui-même ; -Il ne s'est jamais présenté à son poste pour une reprise (la visite médicale de reprise peut avoir lieu le jour même de la reprise et au plus tard dans les huit jours de la reprise effective du travail), puisqu'il espérait une inaptitude à son poste, pathologie qui ne l'a pas empêché de réaliser des démarches pour effectuer le même travail mais à son compte, dès le 20 janvier 2022 ; il n'a jamais manifesté l'intention de reprendre son poste, jamais demandé l'organisation d'une telle visite ou opposé l'impossibilité de mettre en 'uvre celle-ci. M. [T] n'a de plus jamais envoyé le moindre SMS, ou mails pour solliciter auprès de M. [D] l'organisation d'une visite médicale de reprise car le contrat était déjà rompu. Pour solliciter la confirmation du jugement qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 14 148,36 euros nets pour manquement à son obligation de sécurité, M. [T] invoque : -l'absence d'adhésion de son employeur à un service de santé au travail ce qui l'a privé d'une visite médicale d'embauche, mais surtout d'une visite médicale de reprise après plus de 60 jours d'arrêt de travail ; -il a informé son employeur de son impossibilité de reprendre le travail compte tenu de ses problèmes de santé et de sa volonté de rencontrer le médecin du travail en vue d'une inaptitude.
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