Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 avril 2026 — n° 23/02812
Synthèse de la décision
Question juridique
La relation entre M. [S] et l'Association [1] peut-elle être requalifiée en contrat de travail ?
Principe retenu
La requalification d'une relation de travail en contrat de travail nécessite l'existence d'un lien de subordination. En l'absence de ce lien, la demande de requalification ne peut être accueillie.
Faits clés
- M. [S] a été rémunéré par l'Association [1] pour entraîner des équipes de football.
- Il a perçu une indemnité mensuelle de 690 euros depuis août 2018.
- Un chèque de 1 220 euros a été remis à M. [S] en mars 2019 comme indemnité d'entraîneur.
- L'assemblée générale de l'Association a voté la dissolution du club en mai 2021.
- M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa relation avec l'Association en contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Répare les omissions de statuer ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par l'Association [1] ([1]) ;
Déboute l'Association [1] ([1]) prise en la personne de son liquidateur amiable de sa demande indemnitaire au titre de l'article 1240 du code civil ;
Déboute M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] à payer à l'Association [1] ([1]) prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] est intervenu au sein de l'association [1] ([1]) afin d'entraîner les équipes jeunes et seniors de football. Il percevait mensuellement depuis août 2018 la somme de 690 euros par virement bancaire à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement.
Par acte contresigné des parties daté du 8 mars 2019, l'association l'association [1] remettait à M. [S] un chèque d'un montant de 1 220 euros à titre d'« indemnité d'entraîneur ».
Le 25 mai 2021, l'assemblée générale de l'Association a voté la dissolution du club de football et nommé M. [A] [L] ès qualités de liquidateur amiable.
***
Par requête en date du 3 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir la requalification de la relation le liant à l'Association [1] en contrat de travail et se voir octroyer des rappels de salaire sur la base d'un SMIC, les indemnités de congés payés afférents, une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts ainsi que les indemnités de rupture au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et frais irrépétibles.
Au dernier état de ses demandes, l'association [1] demandait au conseil de prud'hommes de :
- Constater l'incompétence du conseil de prud'hommes en raison de l'absence de lien de subordination
- En conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- A titre subsidiaire dire que les demandes de M. [S] sont prescrites
A titre infiniment subsidiaire : Constater que les demandes présentées postérieurement à la requête du 03/07/2020 sont prescrites
- Constater l'absence de travail dissimulé
- Condamner M. [S] à payer à l'association [1] en liquidation la somme de 2000 euros au titre de l'article 1240 du code civil
- Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros
- Dépens.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 25 mai 2021, il a été décidé la dissolution de l'association [1] et la désignation de M. [A] [L] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur amiable ès-qualités est intervenu à l'instance prud'homale.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la relation entre M. [S] et l'association [1] n'était pas constitutive d'un contrat de travail.
- Débouté M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
***
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 mai 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 janvier 2024, M. [S] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement entrepris le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a:
- Dit et jugé que la relation entre M. [S] et l'association [1] n'était pas constitutive d'un contrat de travail.
- Débouté M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement entrepris le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il:
- Débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
- Et en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes formulées par M. [S].
Dès lors, statuant à nouveau et infirmant partiellement le jugement entrepris le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Rennes :
- Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association [1] ;
- Constater l'absence d'effet dévolutif des prétentions visées par l'appel incident formé par l'association [1];
- Dire et juger la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail liant M. [S] à l'association [1] et les conséquences y afférentes;
- Requalifier l'ensemble de la relation en contrat de travail ;
Dès lors,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence matérielle :
Il résulte de l'article 75 du code de procédure civile que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
La partie qui entend soulever une exception d'incompétence doit se conformer à ce texte et désigner la juridiction compétente dès la première instance, sous peine d'irrecevabilité de l'exception soulevée (Soc. 25 septembre 2013, pourvoi n°12-18.573 ; Soc., 11 avril 2018, pourvoi n°16-13.622).
La précision de la juridiction compétente pour connaître du litige doit figurer dans le déclinatoire de compétence lui-même.
En l'espèce, il résulte du jugement daté du 27 avril 2023, que si l'Association [1] a soulevé en première instance l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Rennes, elle n'a nullement indiqué quelle était, selon elle, la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître du litige l'opposant à M. [S].
Il sera toutefois relevé que l'exception d'incompétence n'a pas été examinée par les premiers juges qui ont omis de statuer sur cette exception de procédure dûment mentionnée au dispositif des écritures de l'Association (pièce n°29 association : conclusions du 25 avril 2022 devant le conseil de prud'hommes).
Dans ces conditions et par application de l'article 562 du code de procédure civile, dès lors que l'appel interjeté par M. [S] ne tend pas, exclusivement, à réparer l'omission de statuer, il appartient à la cour de céans, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de réparer l'omission de statuer (2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi nº77-15.004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n°95-18.923).
Bien qu'en première instance M. [S] n'ait pas soulevé l'irrecevabilité de l'exception invoquée par l'Association, l'absence de désignation de la juridiction compétente dans le déclinatoire de compétence emporte l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence.
Partant, il y a lieu de réparer l'omission de statuer et de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'Association [1].
2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, pourvois n°20-18.084 et 20-14.421).
Au cas d'espèce, M. [S] verse aux débats deux mails adressés par '[P]' identifié comme M. [E] [R], Président de l'association :
- Un mail daté du 14 avril 2019 rédigé comme suit : 'Salut [O], c'est ok pour le montant de 1220 euros. L'idéal est de passer à [1] pour que je te remette le règlement et que tu me déposes le matériel et les parkas. Dis-moi quand tu peux. Vendredi ' [P]' (pièce n°3 appelant) ;
- Un mail du 14 avril 2019 aux termes duquel M. [R] indiquait : '[O], pour demain c'est ok pour moi mais à [1]. Je n'aurai pas le temps d'aller sur [Localité 1]. Dispo à 14h ou 18h pour te remettre ton chèque... ça peut être ailleurs qu'au foyer... Et si tu préfères envoyer quelqu'un c'est comme tu le souhaites. Bonne journée, [P] ' (pièce n°4 appelant).
Par suite, l'Association [1] remettait à M. [S] un chèque d'un montant de 1 220 euros le 15 avril 2019 (pièce n°1 appelant).
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale au 15 avril 2019, correspondant à la date à laquelle les parties ont cessé toute relation.
Le délai de prescription expirant le 15 avril 2024, il appert que l'action engagée par M. [S] par requête en date du 3 juillet 2020 n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette prétention, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
3- Sur l'existence d'une relation de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le bénévolat consiste à offrir librement son temps et son expertise pour mener une action gratuite en faveur d'autrui. Le bénévolat n'exclut pas les contraintes résultant du cadre dans lequel il s'exerce et de la nature de l'activité menée.
Il en résulte que si dans le cadre d'une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du code du travail, la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions en sont remplies (Soc., 29 janvier 2002, pourvoi n°99-42.697).
Au cas d'espèce, il ne fait pas débat qu'aucune convention de bénévolat ou contrat de travail n'a été signé par les parties durant la période querellée allant du mois de juillet 2018 au 15 mars 2019.
L'intimée produit un extrait du registre de l'Institut régional de formation du football dont il ressort l'inscription de M. [S] à la date du 12 juillet 2018 en qualité de membre dirigeant de l'Association [1] (pièce n°1).
Aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent de sorte que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant l'Association [1] à M. [S] repose sur ce dernier.
S'agissant de la fourniture d'une prestation de travail, M. [S] soutient qu'il assurait les entraînements ainsi que la direction de plusieurs équipes (U8, U9, U14, U15 et seniors). Il produit :
- L'attestation de M. [F] [J], parent d'un joueur, affirmant que : '[...] M. [O] [S] a été l'entraîneur de football de mon fils [V] (8 ans - catégorie 'U8 - U9") au club '[1]' de [1], depuis l'arrivée de mon fils au club à la mi-septembre 2018, jusqu'au départ de M. [S] fin février 2019. M.
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