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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 9 avril 2026 — n° 22/05995

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Synthèse de la décision

Question juridique

La retenue sur salaire pour jours de grève est-elle légale ?

Principe retenu

Le droit de grève est protégé par la loi, et toute retenue sur salaire pour des jours de grève doit être justifiée. En l'absence de justification légale, une telle retenue est considérée comme illégale.

Faits clés

  • M. [Z] [O] a exercé son droit de grève à plusieurs reprises en 2020.
  • La SA [1] a retenu des jours de salaire pour ces jours de grève.
  • M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester ces retenues.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la SA [1] à verser un rappel de salaire.
  • La cour d'appel a confirmé la condamnation de la SA [1] pour la retenue illégale sur salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe, Constate que la cour n'est saisie d'aucun moyen par M. [O] ; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé condamnation à une astreinte et sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la notification d'une sanction illicite ; Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la SA [1] à verser à M. [O] la somme de 1 600 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la sanction illicite ; Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 2] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation à astreinte ; Condamne la SA [1] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SA [1] aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon un contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012, M. [Z] [O] a été embauché en qualité d'agent de production affecté à la plateforme industrielle courrier de [Localité 2] Armorique située à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SA [1]. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune [1]. Au cours de l'année 2020, le salarié a exercé son droit de grève à plusieurs reprises. Outre les jours de grève, la SA [1] a retenu plusieurs jours de travail de ses fiches de paie de janvier et février 2020. Le 25 septembre 2020, contestant les retenues sur salaire opérées par l'employeur et réclamant paiement d'un rappel de salaire et dommages et intérêts, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes afin de : - Faire cesser le trouble à l'ordre public sur l'exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 2], - Constater l'absence partielle de rémunération du mois de mars 2020, - Constater les reprises illégales de grève sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020, - Condamner la SA [1] à verser la somme de 247,12 euros pour les quatre jours de grève retenus illégalement, - D'enjoindre la SA [1] de fournir un bulletin de salaire au titre du mois de mars 2020 rectifié sous peine d'astreinte journalière de 50 euros, - Condamner la SA [1] à verser 1 688 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier, - Condamner la SA [1] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros. La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes - Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Le condamner aux dépens. Par jugement de départage en date du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Condamné la SA [1] à payer à M. [O] la somme de 247,12 euros à titre de rappel sur salaire sur quatre jours de congés hebdomadaires illégalement retenus sur le bulletin de paie des mois de février et mars 2020, - Ordonné à la SA [1] de délivrer à M. [O] un bulletin de paie rectifié, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, et passé ce délai, sous peine d'astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte, - Condamné la SA [1] à payer à M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de réparation de son préjudice moral résultant de la sanction illicite, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - Condamné la SA [1] aux dépens *** La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 octobre 2025, la SA [1] demande à la cour d'appel de : - Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA [1] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes, formation de départage, le 24 mai 2022, En conséquence, - Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande générale de faire cesser le trouble manifestement illicite sur l'exercice du droit de grève au sein de la [2] et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - A défaut, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [O] à la somme de 500 euros, En toute hypothèse, - Débouter M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - Condamner M. [O] à payer à la SA [1] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que dans son jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a improprement qualifié la décision comme étant prononcée en dernier ressort alors qu'il ne fait pas débat qu'il était saisie d'une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile, tendant à « faire cesser le trouble à l'ordre public sur l'exercice du droit de grève sur la [2] de Rennes ». Les parties s'accordent pour dire que l'appel est recevable, étant rappelé qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. » I- Sur les moyens contenus dans les conclusions n°2 et n°3 du salarié par renvoi à ses premières conclusions d'appel : Dans ses conclusions n°2 et n°3 (ces dernières ayant été notifiées le 17 décembre 2025), M. [O] assisté de son défenseur syndical a repris ses prétentions antérieures mais, s'agissant des moyens, a procédé par ajout pur et simple, sans les reprendre ou les synthétiser. A l'audience du 26 janvier 2026, la cour a fait observer que le salarié ne reprenait pas dans ses dernières conclusions n°3 les moyens développés dans ses précédentes écritures. Le salarié, assisté de son défenseur syndical, s'en est en rapporté à justice. La SA [1] a soutenu qu'en procédant par renvoi à ses conclusions antérieures, et faute de conclusions récapitulatives, le salarié était réputé avoir abandonné ses moyens. Aux termes de l'article 954, al. 3 à 5 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (').» Il en résulte que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, telles que celle déposées devant la cour statuant en matière prud'homale, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée. M. [O] a procédé dans ses conclusions n°2 et n°3 par renvoi à ses conclusions originelles n°1 de sorte qu'il est réputé les avoir abandonnés. La cour peut en revanche s'appuyer sur les moyens du salarié tels que repris dans le jugement de première instance. La cour demeure saisie des prétentions de l'intimé, ses pièces ayant été par ailleurs régulièrement communiquées (en l'occurrence plusieurs arrêts du 5 février 2025 rendus par la cour de cassation dans des litiges opposant [1] à des salariés relativement à des retenues pour jour de grève). I-1. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires : En droit, 1] Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et aux termes du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L.2511-1 du code du travail dispose que « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.». L'article L1132-2 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. » Dans les services publics, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis comme en dispose l'article L.2512-2 du code du travail « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.» Pour autant, le salarié, seul titulaire du droit de grève, peut reprendre le travail avant la fin de la période de grève annoncée par le préavis. 2] L'exercice du droit de grève, qui suspend le contrat de travail, a des conséquences sur la rémunération du salarié. La cessation concertée du travail, même en dehors du cadre de l'entreprise, suspend l'exécution du contrat de travail, en sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire et ses accessoires (Soc., 21 février 1990, n°89-40.563, Bull. 1990 V n°71). Le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. Les jours fériés ou chômés n'ont pas être payés durant cette période de grève, où le contrat de travail est suspendu (Soc., 24 juin 1998, n°96-44.234, 96-44.235, Bull. 1998, V, n°335 ; Soc., 5 février 2002, n°99-43.898, Bull. 2002, V, n°49). 3] Les articles L.2512-1 à L.2512-5 du code du travail énoncent des dispositions particulières aux services publics, notamment quant aux conséquences de l'exercice du droit de grève sur la rémunération. Il résulte de l'article L.2512-1 que ces dispositions sont notamment applicables aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Et l'article L. 2512-5 du même code dispose « qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée. » La loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique [1] et aux activités postales, a modifié la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à [3]. Cette loi rappelle en son article 1er que la transformation de la personne morale de droit public [1] à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée [1] « ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de [1]. »
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