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Cour d'appel, premier président, 9 avril 2026 — n° 26/00019

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement peut-elle être prononcée en raison de l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation ?

Principe retenu

La main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est acquise lorsque la procédure d'hospitalisation n'a pas respecté les délais légaux prévus par le code de la santé publique.

Faits clés

  • M. [K] [J] [F] a été hospitalisé le 1er septembre 2025 pour péril imminent.
  • Une décision de prolongation de soins en ambulatoire a été prise le 27 septembre 2025.
  • M. [K] [J] [F] a demandé la main-levée de la mesure de soins sans consentement le 12 ou 16 mars 2026.
  • Le juge des libertés a statué le 31 mars 2026, soit plus de douze jours après l'enregistrement de la requête.
  • L'appel a été formé le 3 avril 2026.

Articles cités

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Marion CHARRIERE Thierry MONGE

Exposé du litige

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00019 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPVH M. [K] [J] [F] Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le neuf avril deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 31 Mars 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [K] [J] [F] né le 27 Novembre 1994 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Marie-laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS faisant l'objet d'un programme de soins mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Henri Laborit INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 31 Mars 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de contrainte formée par M. [K] [J] [F]. Cette décision a été notifiée le 31 mars 2026 à M. [K] [J] [F]. Monsieur [K] [J] [F] en a relevé appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel le 03 Avril 2026 à 09 h 30 Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [K] [J] [F], au directeur du centre hospitalier Henri Laborit, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 09 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Monsieur [K] [J] [F] en ses explications - Me Marie-laure MANCIPOZ, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Monsieur [K] [J] [F] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Avril 2026 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSÉ : [K] [J] [F], qui est né le 27 novembre 1994, a été hospitalisé au centre hospitalier Henri Laborit de [Localité 1] le 1er septembre 2025 par décision du directeur de l'établissement en vertu de l'article L.3212-1, II-2 du code de la santé publique pour péril imminent. Au vu d'un certificat établi le 26 septembre 2025 par l'un des médecins de l'établissement énonçant que l'évolution de l'état du patient permettait de modifier le programme de soins et de lui dispenser en mode ambulatoire les soins -suivi psychiatrique et injection-retard- toujours requis par son état mental, le directeur de l'établissement a pris le 27 septembre 2025 une décision prévoyant la prolongation en ambulatoire de la mesure de soins sans consentement dont M. [J] [F] fait l'objet. Cette décision lui a été notifiée le jour-même, 27 septembre 2025, date à laquelle il a quitté l'établissement pour réintégrer son domicile. [K] [J] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers d'une requête aux fins de main-levée de soins psychiatriques sans consentement, sur laquelle figure deux cachets superposés visant comme date de réception l'un le 12 mars 2026 et l'autre le 16 mars 2026. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a tenu audience pour statuer sur cette requête le 31 mars 2026 dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, où a comparu M. [J] [F], qui a réitéré sa demande de main-levée, et où l'avocat de celui-ci a soutenu cette demande.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité et la régularité de l'appel L'appel est régulier en la forme, et formé dans le délai de la loi, il est recevable. * sur la régularité de la procédure d'hospitalisation Selon l'article R.3211-30 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. La requête en main-levée de la mesure de soins sans consentement dont M. [K] [J] [F] fait l'objet a été enregistrée au tribunal le 16 mars 2026, voire le 12 mars 2026 puisque ces deux dates figurent sur le cachet qui y a été apposé. Quelle que soit celle de ces deux dates à retenir, le juge des libertés et de la détention a statué plus de douze jours après puisqu'il l'a fait par ordonnance du 31 mars 2026. Ainsi, la main-levée de la mesure est acquise. Il y a lieu de le constater, et de prononcer cette main-levée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable INFIRMONS l'ordonnance entreprise ORDONNONS la main-levée de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte dont M. [K] [J] [F] fait l'objet depuis le 27 septembre 2025 DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance -du centre hospitalier Henri Laborit -du procureur général -du juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
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