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Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/01744

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les parents d'un enfant handicapé peuvent-ils contester le rejet d'une demande de complément d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé par la CDAPH ?

Principe retenu

La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) peut refuser l'octroi d'un complément d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé si les besoins de l'enfant ne justifient pas une réduction de temps de travail ou le recours à une tierce personne. Les décisions de la CDAPH peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Demande d'attribution de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé faite par les époux S pour leur fils M.
  • La CDAPH a attribué l'AEEH mais a rejeté la demande de complément.
  • Les époux S ont formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire contre la décision de la CDAPH.
  • Le tribunal judiciaire a partiellement réformé la décision de la CDAPH en faveur de l'AEEH pour 4 ans.
  • Les époux S ont été déboutés de leur demande d'expertise médicale et de complément d'AEEH.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 mai 2024, Y ajoutant, REJETTE la demande relative à l'exécution provisoire; DEBOUTE M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M] [S], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [M] [S], aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2023, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] ont adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées, pour leur enfant, [M] [S]'une demande d'attribution de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé ([1]) et du complément de l'[1] de catégorie 2. Par décision du 17 mai 2023, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a attribué à [M] [S] l'AEEH (renouvellement) du 1er août 2023 au 31 juillet 2025. S'agissant du complètement d'AEEH, la commission a demandé aux époux [S] de lui adresser une demande de révision en fournissant les factures en psychomotricité et neuropsychologie réalisées en 2023. Par courrier du 21 juin 2023, les époux [S] ont formé devant la CDAPH un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) à l'encontre de cette décision. Par décision du 6 septembre 2023, notifiée le 8 septembre suivant, la CDAPH a rejeté la contestation des requérants et maintenu sa décision. Elle précisait que la situation de [M] [S] ne permettait pas de bénéficier d'un complément d'AEEH aux motifs que ses besoins ne justifiaient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d'un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d'au moins 8 heures par semaine, et que les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondaient pas au montant minimum fixé. Par requête du 8 novembre 2023, reçue au greffe le 10 novembre suivant, les époux [S] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CDAPH. Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': Débouté les époux [S] de leur demande d'expertise médicale, Réformé partiellement la décision de la CDAPH des Hautes-Pyrénées en date du 6 septembre 2023 et dit que l'enfant [M] [S] bénéficiera de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé pour une durée de 4 ans à compter du 1er août 2023, soit jusqu'au 31 juillet 2027 sous réserve que les conditions administratives présidant à son octroi soient réunies et les renvoie devant la MDPH des Hautes-Pyrénées pour obtenir la liquidation de leurs droits, Débouté les époux [S] de leur réclamation relative au complément d'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé, Condamné la MDPH des Hautes-Pyrénées aux dépens ainsi qu'au versement aux époux [S] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [S] le 31 mai 2024 et de M. [S] le 13 juin 2024. Par lettre recommandée du 14 juin 2024, reçue au greffe le 19 juin suivant, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] en ont interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 mars 2026, à laquelle seuls M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S] ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon leurs conclusions visées par le greffe le 16 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [S] et Mme [D] [T] épouse [S], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [M] [S], appelants, demandent à la cour d'appel sur le fondement de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, les articles R.142-1-A, L.511-1, L.541-1 et suivants, R.541-1 et R.241-41 du code des affaires de la sécurité sociale,L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L.112-2 al 2, L.351-3, D.351-16-1 du code de l'éducation et de l'article D.351-7 du code de l'éducation, de :

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que seule la disposition relative au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est contestée. Les autres dispositions du jugement seront donc confirmées. Sur le complément d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé de catégorie 3 En application de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Selon l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005, applicable au litige, Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (...) Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Compte tenu de la date de la requête (22 mars 2023), les seuils tels que déterminés par arrêté au 1er avril 2022 sont donc applicables. Ils étaient les suivants : catégorie 1 : dépenses comprises entre 232,06 et 401,97 € catégorie 2 : activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou embauche d'une tierce personne au moins 8 heures par semaine ou dépenses comprises entre 401,97 et 513,86 €; catégorie 3 : - activité à mi-temps ou recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, - activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et dépenses d'au moins 244,50 €, - dépenses comprises entre 513,86 et 724,14 €. A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel doit se situer à la date de la requête pour apprécier si les conditions posées ci-dessus sont remplies, soit en l'espèce au 22 mars 2023. Dans sa disposition non contestée, le tribunal a accordé à l'enfant [M] [S] le bénéfice de l'AEEH pour une durée de quatre ans à compter du 1er août 2023 et jusqu'au 31 juillet 2027. Ses parents sollicitent un complément d'AEEH de catégorie 3 et doivent donc démontrer que l'une des conditions suivantes est remplie : activité à mi-temps d'un des parents ou recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine activité d'un des parents à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et dépenses d'au moins 244,50€ dépenses comprises entre 513,86 et 724,14€. Les dépenses visées sont des dépenses particulièrement coûteuses liées à des besoins d'aides humaines, techniques ou animalières, à la nécessite d'aménagement du logement et/ou du vehicule, à des surcoûts pour son transport ou encore des dépenses spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap. Il sera rappelé que l'enfant [M] [S] présente un trouble de l'attention avec hyperactivité, des troubles du langage et des apprentissages portant sur l'écriture, une dysgrahpie, une dysorthographie, une dyslexie, un trouble du spectre de l'autisme et un syndorme d'apnées obstructives du sommeil. Le document dit [V] rempli pour l'année scolaire 2022/2023 permet de relever que lors de la requête : [M] [S] était âgé de 10 ans, était scolarisé en classe de CM2 et avait sauté la classe de grande section, il était scolarisé dans une école hors contrat, son emploi du temps était le suivant : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30. Il n'avait pas cours le mercredi; il était mentionné l'ergothérapie le mercredi matin et l'orthoptie le jeudi en dehors des cours, il avait de nombreuses activités extra-scolaires : escalade, ski de fond, athlétisme, ski alpin. Le médecin traitant, dans son certificat du 20 juin 2023, certifie que l'état de santé de [M] [S] ne lui permet pas d'être gardé en collectivité (péri-scolaire et cantine). Il sera cependant relevé que l'enfant reste, hormis le midi, toute la journée à l'école sans aucun aménagement de temps scolaire et qu'il n'est pas mentionné dans le Geva-sco de difficultés d'intégration sociale avec les adultes ou les autres enfants. Il a, en outre de nombreuses activités extra-scolaires. Par ailleurs, les appelants ne font pas état du recours à une tierce personne pour s'occuper de leur enfant. Si Mme [D] [T] épouse [S] justifie être passée à 80% à compter du 1er mars 2022 par la production de l'avenant à son contrat et d'une attestation de son employeur, aucune des pièces produites ne permet de relever que ce passage à 80% est dû à l'état de santé de son fils, [M]. Ainsi, si le médecin traitant dans le certificat cité plus haut, indique qu'elle a été contrainte d'aménager son poste à 80%, cette affirmation, au delà du fait qu'elle ne repose pas sur une constatation personnelle du médecin, est contraire aux propres affirmations de Mme [D] [T] épouse [S] dans son recours administratif dans lequel elle écrit avoir imposé à son employeur de télétravailler le mercredi pour s'occuper de son fils qui en outre toute la matinée du mercredi matin était en consulation avec une ergothérapeute sur [Localité 3]. Or, il n'est pas justifié que la présence d'un des parents était indispensable pendant ces soins.
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