MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que seule la disposition relative au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est contestée. Les autres dispositions du jugement seront donc confirmées.
Sur le complément d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé de catégorie 3
En application de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
Selon l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par le décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005, applicable au litige, Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
(...)
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Compte tenu de la date de la requête (22 mars 2023), les seuils tels que déterminés par arrêté au 1er avril 2022 sont donc applicables. Ils étaient les suivants :
catégorie 1 : dépenses comprises entre 232,06 et 401,97 €
catégorie 2 : activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou embauche d'une tierce personne au moins 8 heures par semaine ou dépenses comprises entre 401,97 et 513,86 €;
catégorie 3 :
- activité à mi-temps ou recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine,
- activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et dépenses d'au moins 244,50 €,
- dépenses comprises entre 513,86 et 724,14 €.
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel doit se situer à la date de la requête pour apprécier si les conditions posées ci-dessus sont remplies, soit en l'espèce au 22 mars 2023.
Dans sa disposition non contestée, le tribunal a accordé à l'enfant [M] [S] le bénéfice de l'AEEH pour une durée de quatre ans à compter du 1er août 2023 et jusqu'au 31 juillet 2027.
Ses parents sollicitent un complément d'AEEH de catégorie 3 et doivent donc démontrer que l'une des conditions suivantes est remplie :
activité à mi-temps d'un des parents ou recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine
activité d'un des parents à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein ou recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et dépenses d'au moins 244,50€
dépenses comprises entre 513,86 et 724,14€.
Les dépenses visées sont des dépenses particulièrement coûteuses liées à des besoins d'aides humaines, techniques ou animalières, à la nécessite d'aménagement du logement et/ou du vehicule, à des surcoûts pour son transport ou encore des dépenses spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap.
Il sera rappelé que l'enfant [M] [S] présente un trouble de l'attention avec hyperactivité, des troubles du langage et des apprentissages portant sur l'écriture, une dysgrahpie, une dysorthographie, une dyslexie, un trouble du spectre de l'autisme et un syndorme d'apnées obstructives du sommeil.
Le document dit [V] rempli pour l'année scolaire 2022/2023 permet de relever que lors de la requête :
[M] [S] était âgé de 10 ans, était scolarisé en classe de CM2 et avait sauté la classe de grande section,
il était scolarisé dans une école hors contrat,
son emploi du temps était le suivant : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30. Il n'avait pas cours le mercredi;
il était mentionné l'ergothérapie le mercredi matin et l'orthoptie le jeudi en dehors des cours,
il avait de nombreuses activités extra-scolaires : escalade, ski de fond, athlétisme, ski alpin.
Le médecin traitant, dans son certificat du 20 juin 2023, certifie que l'état de santé de [M] [S] ne lui permet pas d'être gardé en collectivité (péri-scolaire et cantine). Il sera cependant relevé que l'enfant reste, hormis le midi, toute la journée à l'école sans aucun aménagement de temps scolaire et qu'il n'est pas mentionné dans le Geva-sco de difficultés d'intégration sociale avec les adultes ou les autres enfants. Il a, en outre de nombreuses activités extra-scolaires.
Par ailleurs, les appelants ne font pas état du recours à une tierce personne pour s'occuper de leur enfant.
Si Mme [D] [T] épouse [S] justifie être passée à 80% à compter du 1er mars 2022 par la production de l'avenant à son contrat et d'une attestation de son employeur, aucune des pièces produites ne permet de relever que ce passage à 80% est dû à l'état de santé de son fils, [M]. Ainsi, si le médecin traitant dans le certificat cité plus haut, indique qu'elle a été contrainte d'aménager son poste à 80%, cette affirmation, au delà du fait qu'elle ne repose pas sur une constatation personnelle du médecin, est contraire aux propres affirmations de Mme [D] [T] épouse [S] dans son recours administratif dans lequel elle écrit avoir imposé à son employeur de télétravailler le mercredi pour s'occuper de son fils qui en outre toute la matinée du mercredi matin était en consulation avec une ergothérapeute sur [Localité 3]. Or, il n'est pas justifié que la présence d'un des parents était indispensable pendant ces soins.