Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 23/01615
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un travail dissimulé dans le cadre d'une relation de travail sans contrat écrit ?
Principe retenu
Le travail dissimulé entraîne des obligations de paiement de rappels de salaire et d'indemnités pour les heures supplémentaires effectuées, même en l'absence de contrat écrit. Les ayants droit peuvent revendiquer ces sommes en cas de décès de l'employé.
Faits clés
- Mme [F] [H] a été employée de maison sans contrat écrit depuis juillet 2004.
- Elle a résidé dans un logement annexe de la propriété de l'employeur.
- Mme [F] [H] est décédée le 7 février 2021.
- Mme [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour des rappels de salaire et des dommages-intérêts.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] [X] de ses demandes initiales.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a':
- déclaré Madame [V] [X], ès qualités d'ayant droit de sa mère Mme [F] [H] épouse [X] recevable en ses demandes,
- débouté Mme [V] [X] de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [V] [X] de la demande de rappel de salaire pour travail à temps complet hors la période de sept mois antérieure à la fin de la relation de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant':
Condamne Mme [A] [Y] née [P] à payeraux ayants droit de Mme [F] [X] née [H] (Mme [RB] [X], Mme [V] [X], M. [GP] [X])':
- 10 470,93 € à titre de rappel de salaire pour un temps complet les sept derniers mois de la relation de travail, outre 1 047,09 € au titre des congés payés y afférents,
- 16 529,29 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires des sept derniers mois de la relation de travail, outre 1 652,93 € au titre des congés payés afférents,
- 10 659,78 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne Mme [A] [Y] née [P] à payer à payer aux ayants droit de Mme [F] [X] née [H] (Mme [RB] [X], Mme [V] [X], M. [GP] [KF] somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [Y] née [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Mme LAUBIE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES-LACHAUD
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [H] veuve [X], née le 20 novembre 1943, a été embauchée en juillet 2004 par Mme [A] [Y] née [P] et son époux, M. [R] [Y], comme employée de maison dans leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 5], étant précisé que leur résidence principale est à [Localité 6]. Aucun contrat n'a été signé entre les parties. M. [Y] est décédé en 2015.
Mme [X] est décédée le 7 février 2021. Elle demeurait dans un logement annexe de la propriété [Y] mis à sa disposition par l'employeur.
Le 20 octobre 2021, Mme [V] [X], agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, Mme [F] [X], a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes de rappels de salaire, rappel de contrepartie obligatoire en repos, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- Déclaré Madame [V] [X], ès qualités d'ayant droit de sa mère Mme [F] [H] épouse [X] recevable en ses demandes,
- Dit que le contrat de travail n'est pas un contrat de travail à temps complet,
- Débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes à ce titre,
- Débouté Mme [V] [X] du surplus de ses demandes,
- Condamné Mme [V] [X] à verser à Mme [A] [P] veuve [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le 8 juin 2023, Mme [V] [X] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [X] ès qualités d'ayant droit de sa mère Mme [F] [X], demande à la cour de':
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a :
. « Dit que le contrat de travail n'est pas un contrat de travail à temps complet
. Débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes à ce titre,
. Débouté Mme [V] [X] du surplus de ses demandes,
. Condamné Mme [V] [X] à verser à Mme [A] [P] veuve [Y], la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens de l'instance. »
Et statuant à nouveau :
- Déclarer Mme [V] [X] ès qualité d'ayant droit de sa mère Mme [F] [X], recevable et bien fondée en ses demandes,
- Condamner Mme [A] [P] veuve [Y], à verser aux ayants droit de Mme [F] [X] les sommes de :
. 20 569,80 euros à titre d'indemnité relative au travail dissimulé,
. 47 880 euros à titre de rappel de salaire durant les trois précédentes années avant le décès de Mme [F] [X],
. 4 788 euros à titre d'indemnité de congés payés s'y rapportant,
. 20 619,60 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires,
. 2 061,96 euros à titre d'indemnité de congés payés s'y rapportant,
. 7 100 euros à titre d'indemnité du repos compensateur,
. 30 000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner Mme [Y] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [X] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] [Y] demande à la cour de':
- Juger que le contrat qui liait Mme [A] [Y] à Mme [F] [X] n'est pas un contrat de travail à temps complet mais un contrat de « salarié au pair »,
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Dire et juger Mme [V] [X] ès qualités d'ayant droit de sa mère, mal fondée en ses demandes,
- Débouter Mme [V] [X] ès qualité d'ayant droit et les ayants droit de Mme [F] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est à constater qu'il n'est plus discuté en cause d'appel que Mme [V] [X] a qualité et intérêt à agir. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes.
. Sur les demandes de rappel de salaire pour travail à temps plein les trois dernières années et pour heures supplémentaires les sept derniers mois :
Mme [X] conclut à l'existence d'un contrat de travail à temps plein aux motifs':
- qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail existant doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en application des articles L.1242-12 et L.3123-6 du code du travail';
- du versement d'une rémunération de 1 300 € net par mois en sus de la fourniture du logement, invoquant à cet égard des paiements par chèques en 2019 et 2020, une note manuscrite de Mme [Y] suivant laquelle la rémunération était fonction du nombre de jours et de demi-journées travaillés, et des encaissements d'espèces en 2013, 2014 et 2015';
- des tâches de la salariée, dont il est attesté et justifié.
Elle soutient en outre que sa mère a travaillé les sept derniers mois de sa vie, 77 heures par semaine, 7 jours sur 7, débutant sa journée de travail aux alentours de 8h du matin pour la terminer après le dîner vers 21h avec seulement deux heures de coupure dans la journée.
Mme [Y] s'oppose aux demandes de rappel de salaire, faisant valoir':
- que Mme [X], employée au pair, était chargée, pendant l'absence de l'employeur d'[Localité 5], de surveiller la maison, vérifier la présence des jardiniers, ouvrir la maison pour des ouvriers ou pour faire faire des devis et, d'une manière générale, vérifier l'état de la maison, et, lors de sa présence à [Localité 5], de rendre des petits services, tels que, par exemple, conduire Mme [Y] chez le coiffeur, faire quelques courses avant leur arrivée ou l'arrivée d'invités, etc', ce, en contrepartie d'avantages en nature'constitués par la fourniture d'un logement'de 3 pièces et des charges y afférentes (électricité, chauffage, eau) ;
- que les déclarations Urssaf sont conformes à cette situation';
- qu'aucun élément ne corrobore un travail à temps complet';
- qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,
- qu'elle emploie depuis septembre 1985 les époux [W] à temps plein qui travaillent à [Localité 6] où elle vit principalement et à [Localité 5] lorsqu'elle y séjourne, et qu'elle a employé deux autres personnes, Mme [E] [L] de 2004 à 2009, et Mme [S] [J] de 2013 à 2016';
- que les photographies produites par l'appelante attestent'seulement qu'il arrivait à Mme [X] d'assurer une aide ponctuelle aux employés de maison en leur donnant un coup de main en cuisine et pour le service ;
- que le fils de Mme [X] prétend qu'il ne voyait plus sa mère à partir de l'été jusqu'en octobre, parce qu'elle travaillait tous les jours de 8h du matin à 21 heures voir 23 heures lorsqu'il y avait des invités ainsi que pour les fêtes de fin d'année, alors qu'elle a séjourné à [Localité 5] : 50 jours en 2018, 53 jours en 2019 et 174 jours en 2020, principalement en raison du COVID et du confinement, et qu'elle a passé les fêtes de fin d'année à [Localité 6] en 2018 et 2019';
- qu'au début de la pandémie (mars 2020), ayant souffert de problèmes respiratoires graves, Mme [Y] est restée chez elle à [Localité 6], sans recevoir personne, puis elle a séjourné en convalescence dans sa maison d'[Localité 5], accompagnée de son couple d'employés de maison, les époux [W], comme d'habitude et ils y sont restés ensemble jusqu'en mars 2021, de sorte qu'il est inconcevable d'affirmer que, pendant les sept derniers mois de sa vie, Mme [X] ait travaillé 77 heures par semaine, sept jours sur sept, de 8h00 à 21h00 avec une pause de 2 heures';
- qu'elle remettait des chèques à Mme [X] pour lui permettre de faire des achats pour la maison et ses invités'et qu'elle ne lui a jamais remis d'espèces';
- qu'elle a toujours déclaré ses salariés'et qu'il n'est pas établi que Mme [X] a déclaré des salaires ;
- qu'une entreprise spécialisée était chargée de l'entretien extérieur de la propriété';
- qu'elle produit de nombreuses attestations relativement aux périodes au cours desquelles elle se rendait dans sa propriété d'[Localité 5], à la nature des services rendus par Mme [X] en contrepartie de son logement et à la nature des relations tissées avec Mme [X].
SUR CE,
L'employé au pair est embauché par un particulier employeur pour effectuer des tâches à domicile et bénéficie en contrepartie d'un salaire composé exclusivement d'avantages en nature'; il relève, s'agissant d'une situation de travail antérieure à 2021, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (et désormais de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021). Suivant l'article 20 de ce texte, pour une heure de travail effectif aucun salaire horaire brut ne peut être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel, ni au SMIC horaire en vigueur, sauf abattement légal particulier, de sorte que les avantages en nature dont bénéficie le'salarié au pair'doivent être en rapport avec le travail fourni et d'une valeur au moins égale au Smic (nombre d'heures travaillées x Smic horaire) ou au minimum conventionnel.
Suivant l'article L.7221-2 du code du travail, sont seules applicables au salarié défini à l'article L.7221-1 du même code, c'est-à-dire le salarié employé par un particulier à son domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager'les dispositions relatives':
1° au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° à la journée du 1er mai ;
3° aux congés payés sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° aux congés pour événements familiaux ;
5° à la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
De jurisprudence constante, cette liste n'est pas limitative.
Selon l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 9 août 2016, et selon l'article L.3123-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il résulte de la combinaison des articles L.3123-6 (et L.3123-14 jusqu'au 9 août 2016) et L.7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Dès lors, la seule absence d'un contrat écrit ne conduit pas à retenir l'existence d'un contrat de travail à temps plein.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées (Cour de cassation chambre sociale 27 juin 2012 11-18010'; 8 juillet 2020 17-11131 17-10622).
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.