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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 9 avril 2026 — n° 25/07996

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par la société [1] est-il recevable malgré des irrégularités dans la notification du jugement ?

Principe retenu

La signature sur l'avis de réception d'une notification est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, sauf preuve du contraire. Si la notification n'est pas valable, le délai d'appel ne court pas.

Faits clés

  • La société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2025.
  • Le jugement a été notifié à la société le 6 août 2025.
  • L'avis de réception de la notification n'a pas été signé par la présidente de la société.
  • L'appel a été formé le 24 novembre 2025, soit après le délai de recours.
  • L'intimée a soutenu que l'appel était tardif et donc irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, DÉCLARE recevable la déclaration d'appel formée par la société [1] le 24 novembre 2025, REJETTE les autres demandes des parties comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à Mme [A] [D] [N]. Le 24 décembre 2025, l'appelante a fait signifier sa décalaration d'appel à l'intimée non constituée. Le 20 janver 2026, l'intimée a constitué avocat. L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions par voie électronique le 17 février 2026. Le 21 janvier 2026 l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure ayant trait à la tardiveté de l'appel au regard de la date de notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes. Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir: "JUGER irrecevable l'appel de la société [1] interjeté le 24 novembre 2025 n°25/23281 enrôlé sous le n° RG 25/07996 DIRE que la décision du conseil de prud'hommes de Créteil du 31 juillet 2025 produira son plein et entier effet CONDAMNER la société [1] à payer à Me [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile DEBOUTER la société [1] de ses demandes fins et conclussions Mettre les dépens à la charge de la société." Elle soutient que : - le jugement déféré a été notifié le 05 août 2025 à Mme [D] [N] et le 06 août suivant à la société comme en attestent les accusés de réception (AR) signés par les parties, - le fait que l'AR n'ait pas été signé par la présidente de la société importe peu, celui-ci pouvant être signé par un préposé de la société, et n'a pas empêché le délai d'appel de courir, - la notification ayant été faite au siège de cette dernière elle est valable, - l'appel ayant été régularisé après le 5 septembre 2025, il est tardif et donc irrecevable,aucune atteinte à un procès équitable ne pouvant être invoqué. Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 février 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : "- JUGER recevable l'appel formé le 24 novembre 2025 par la société [1]; - DEBOUTER Madame [A] [D] [N] de l'ensemble de ses demandes ; -CONDAMNER Madame [A] [D] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens." Elle expose que dès lors que l'accusé de réception n'a aucunement été signé par une personne habilitée et encore moins par un préposé de la société [1], il est manifeste que la notification prétendument effectuée par le greffe n'est pas valable et n'a pas fait courir le délai d'appel. L'incident de procédure a été fixé à l'audience du 10 mars 2026 Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois. Aux termes de l'article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du même code prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique ou morale est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Force est de constater en l'espèce que si le courrier recommandé notifiant le jugement est adressé à la société [1] « en la personne de son représentant légal », une forme manuscrite ressemblant à un rond apparaît sous la mention « Signature du destinataire » de l'avis de réception, qui ne correspond pas à la signature de Mme [X], présidente directrice générale de la société [1], telle qu'apposée sur sa pièce d'identité et l'attestation qu'elle a rédigée. Par ailleurs, cet avis de réception ne fait apparaître aucune précision sur les noms et prénom d'un éventuel mandataire, ni de tampon de la société. Il en résulte que l'avis de réception du courrier notifiant le jugement à la société appelante n'a pas été signée par sa représentante et qu'il ne peut être considéré qu'il a été signé par une personne titulaire d'un mandat pour ce faire, de sorte que la notification du jugement déféré n'est pas valable et n'a de ce fait pas fait courir le délai d'appel. En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande visant à dire l'appel irrecevable. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
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