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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 22/07914

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [E] a-t-il droit à une indemnité légale de départ à la retraite malgré la méconnaissance des règles en vigueur par son employeur ?

Principe retenu

Un salarié ne peut prétendre à une indemnité légale de départ à la retraite s'il ne respecte pas les conditions prévues par le statut de son entreprise. Le cumul entre l'Allocation de Fin de Carrière et l'indemnité légale de départ à la retraite n'est pas autorisé.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé par la société [3] en 1981.
  • Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2020.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour un rappel d'indemnité de départ à la retraite.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes.
  • M. [E] a relevé appel du jugement de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [E] a été engagé par la société [3], suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 21 décembre 1981, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 1982, en qualité de personnel exploitant. Le 1er janvier 2020 le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. Le 16 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter un rappel d'indemnité légale de départ à la retraite et des dommages-intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail. Le syndicat [4] est intervenu volontairement la procédure. Le 9 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée en formation de départage. Le 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, et en formation de départage a statué comme suit : - prononce la mise hors de cause de la SA "société nationale [3]" - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes - déboute la Fédération [5] de l'ensemble de ses demandes - déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la Fédération [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la SA [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M. [E] aux dépens - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [E] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date indéterminable. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 novembre 2025, aux termes desquelles M. [E] demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Et, statuant de nouveau et y faisant droit, - recevoir Monsieur [E] en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence - condamner la S.A. [2] au paiement d'une somme de 6 563,38 euros (deux mois de salaire) à titre d'indemnité légale de départ à la retraite - condamner la S.A. [2] au paiement d'une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail - condamner la S.A. [2] au paiement d'une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à la S.A. [2] d'avoir à remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir - dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil - condamner la [3] aux éventuels dépens, article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2025, aux termes desquelles la société [2] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit Monsieur [E] et le Syndicat [6] mal fondés en leurs demandes En conséquence, les en débouter, - les condamner, in solidum, à verser à la S.A [2] une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2022, aux termes desquelles la Fédération [5] demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Et, statuant de nouveau et y faisant droit, - recevoir la Fédération [5] en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence : - condamner la SA [2] au paiement d'une somme de 35 000 euros (correspondant à l'euro symbolique par salarié spolié de son indemnité légale de départ à la retraite) au titre du préjudice moral à l'intérêt collectif des salariés - condamner la SA [2] au paiement d'une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail - condamner la SA [2] à publier l'arrêt à intervenir sous la forme d'un « temps réel » et sur le site Intranet « Les Infos » - condamner la SA [2] au paiement d'une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'indemnité légale de départ à la retraite M. [E] explique qu'il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2020, après plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui lui ouvrait droit à deux mois de salaire au titre de l'indemnité légale de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail. Or, la [3] ne lui versé aucune indemnité et la seule somme qu'il a perçue a été une Allocation de Fin de Carrière (AFC), d'un montant égal à un mois de salaire, servie par une Caisse de prévoyance et non par la [3] en tant qu'employeur. Le salarié soutient que l'Allocation de Fin de Carrière versée par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la [3] est une « prestation spécifique » réglée au titre de la Prévoyance et qu'elle ne saurait être assimilée à l'indemnité légale de départ à la retraite, ni se substituer à elle. Le salarié rappelle que deux réformes de 2007'2008 ont d'abord externalisé la CPRP, devenue organisme de sécurité sociale autonome, puis modifié les régimes spéciaux de retraite en abandonnant la retraite d'office systématique et le principe de quérabilité, distinguant désormais le départ volontaire et la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. L'une des conséquences de ces réformes a été que l'AFC a cessé d'être versée par un service interne de la [3] pour être réglée par une caisse autonome que la [3] ne finance pas directement. Aussi, si la [3] et la CPRP qualifient, depuis 2016, l'AFC « d'indemnité de départ à la retraite », le salarié avance, pour sa part, que cette prestation ne remplit pas les critères légaux, notamment ceux liés au préavis et à l'ancienneté, et que l'AFC qui lui a été payée était deux fois plus faible que l'indemnité de retraite à laquelle il pouvait prétendre en raison de son ancienneté. Le salarié précise que si le chapitre 7 du Statut (GRH00001), applicable aux agents du Cadre Permanent dont il faisait partie, prévoit dans son article 3, que l'agent peut demander son départ à la retraite et que les indemnités de retraite sont versées par la CPRP sous la forme d'une Allocation de Fin de Carrière, cette mention, qui a été ajoutée en 2016, n'est qu'un rappel informatif de cette prestation spécifique de prévoyance. Le salarié souligne, en effet, que si l'AFC a été introduite dans le Statut en 2016 et reprise dans le GRH00043, cette allocation existait déjà antérieurement puisque son régime a été défini par le Décret 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance. Il ajoute que les débats de la commission du Statut du 25 novembre 2015 et les propres observations du Directeur des Ressources Humaines du groupe [3] montrent que cette insertion n'a « rien changé » et que la commission n'a fait que décrire « l'existant », conférant ainsi à cet ajout une nature purement informative, sans effet sur l'obligation légale de l'employeur de verser l'indemnité de départ à la retraite. Le salarié constate, aussi, que le chapitre 12 du Statut, invoqué par la [3], ne traite pas de la retraite mais des prestations maladie/maternité/AT/MP/réforme en cours d'activité ; il précise d'ailleurs que le Statut cesse de s'appliquer quand l'agent n'est plus en activité, et renvoie alors au seul règlement de prévoyance pour les prestations. L'appelant relève, encore, qu'en incorporant les dispositions du Décret du 10 novembre 2010 au Statut, aucune modification n'a été portée sur les modalités de calcul et le financement de l'AFC. Il mentionne qu'avant 2016, le Statut régissait le départ à la retraite sans aucune référence à l'AFC, laquelle relevait déjà du régime de prévoyance. Tous les agents en ont donc bénéficié à compter de 2010, ce qui démontre que l'ajout dans le Statut n'a créé aucun droit nouveau. Le salarié insiste sur le fait que, contrairement à ce que voudrait faire croire l'employeur, le litige ne porte pas sur le Statut en lui-même, ni sur sa légalité et qu'il ne soulève pas une question de droit administratif, mais un problème de droit du travail concernant l'application de l'indemnité légale de départ à la retraite. Le salarié rapporte, également, que, depuis 2017, les agents du Cadre Permanent de la [3], sont rattachés à la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Cependant, si celle-ci prévoit une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, qui peut être plus favorable que celle de l'article L. 1237-9 du code du travail, puisqu'elle peut atteindre trois mois de salaire après 35 ans d'ancienneté, elle exclut expressément les agents relevant du Statut de son bénéfice. En conséquence, pour M. [E], seule l'indemnité légale de l'article L.1237-9 pouvait lui être réglée au titre de la retraite. Alors que l'employeur affirme que l'AFC aurait le même objet que l'indemnité légale, le salarié constate qu'elles présentent des différences fondamentales. Ainsi, l'AFC n'est pas à la charge de l'employeur, elle ne tient pas compte de l'ancienneté, elle n'est pas due en cas de non-respect du préavis, elle n'est pas versée en qualité de salarié mais en qualité d'affilié (depuis que la CPRP est devenue un organisme distinct et autonome de la [3]), elle ne constitue pas une dépense de personnel, elle n'est pas soumise aux cotisations sociales, ni accompagnée d'un bulletin de paie, à l'inverse de l'indemnité légale. Cette dichotomie montre que les deux mécanismes ne répondent pas aux mêmes règles et ne peuvent être comparés globalement. En outre, l'AFC est versée par la CPRP, organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale depuis 2007, gérant deux régimes distincts : la prévoyance (qui inclut l'AFC) et la retraite (pensions), chacun régi par un décret spécifique. Le Décret de prévoyance de 2010 et le rapport de l'IGAS de 2019 sur « La prévoyance dans la branche ferroviaire » confirment que l'[7] est une « prestation spécifique » propre au régime de prévoyance, et non une prestation de retraite. Un arrêt du Conseil d'État du 16 mars 2023 a lui aussi expressément considéré que l'Allocation de Fin de Carrière, tout comme d'autres prestations (décès, [8]), « n'était pas au nombre des prestations du régime spécial servies au titre des pensions et prestations de retraite ». Le site de la CPRP détaille le régime de l'AFC : elle est versée au moment de la cessation des fonctions, subordonnée à la jouissance immédiate d'une pension, calculée à hauteur de 1/12 de la rémunération annuelle brute, versée en qualité d'assuré affilié au régime de prévoyance, ce qui l'éloigne encore du mécanisme salarial de l'indemnité légale de départ à la retraite. Le rapport de l'IGAS rappelle, aussi, que les prestations spécifiques du régime de prévoyance, dont l'AFC, sont financées principalement par les cotisations et, pour la part spécifique, par une contribution d'équilibre versée par la [9], c'est-à-dire par la solidarité nationale, et non par la [3] en tant qu'employeur. Les ressources de la branche retraite et de la branche prévoyance sont distinctes, ce qui renforce l'autonomie de la CPRP dans le versement de l'AFC et démontre que la [3] ne supporte pas cette charge de personnel. L'argument de la [3] selon lequel « rien n'interdit qu'un tiers verse l'indemnité de départ » ne peut être retenu dès lors que l'indemnité légale de départ à la retraite, qui relève du livre sur le contrat de travail, est une charge de personnel qui incombe à l'employeur, et ne peut être structurellement externalisée à un organisme de prévoyance. L'appelant estime que toutes ces différences de nature et d'objet entre l'AFC et l'indemnité de départ à la retraite auraient dû conduire le conseil de prud'hommes à retenir l'existence d'un droit à cumul.
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