MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.»
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt du 5 décembre 2025 que M. [N] qui était intimé, demandait en ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 de :
« DEBOUTER Maître [K] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [L] [A], Monsieur [G] [P] et Maître [K] [D] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Madame [A], Monsieur [P] et Maître [D] aux dépens de l'instance ».
Par l'arrêt précité la cour, qui n'était saisie que des chefs de dispositif du jugement du 6 juillet 2023 ayant retenu la responsabilité de Me [D], notaire, et l'ayant condamnée en conséquence in solidum avec M. [P] et Madame [A] à payer à M. [N] le montant de l'indemnité d'immobilisation en tant que codébiteur solidaire non intéressé à la dette (garante), à titre de réparation en nature à l'égard de M. [N], la charge définitive de cette dette devant reposer sur les consorts [J], ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a infirmé de ces seuls chefs tenant à la responsabilité de Me [D] et à sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs, et y ajoutant a condamné M. [N] aux dépens d'appel et à payer à Me [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nécessairement au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement ayant condamné les consorts [P] -[A] aux dépens de première instance et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas atteints par l'infirmation.
La cour a donc bien omis de statuer sur la demande de M. [N] de condamnation de M. [P] et de Madame [A] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, mais non au titre des dépens d'appel, ceux-ci étant mis intégralement à la charge de M. [N] par l'arrêt du 5 décembre 2025 compte tenu de ce qu'il était la partie perdante en appel.
C'est en effet le sens qu'il convient de donner à la motivation de l'arrêt qui énonce : « M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. ».
Par conséquent, il convient de compléter l'arrêt uniquement sur le chef de demande omis tenant à la demande de condamnation in solidum des consorts [J] au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de la manière suivante :
- dans la partie Motifs de la décision après la phrase « M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile » ;
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.
Il s'ensuit que M. [N] étant condamné aux dépens d'appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de M. [P] et de Mme [A] ne peut qu'être rejetée. ».
- dans le dispositif :
« Déboute M. [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de M. [G] [P] et de Mme [L] [A] ; »
Par ailleurs, les dépens de la présente procédure en omission de statuer doivent être mis à la charge de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R 93,II,3° du code de procédure pénale.
Maître [D] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.