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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 24/00725

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un désistement d'appel accepté par la partie adverse ?

Principe retenu

Le désistement d'appel, lorsqu'il est accepté par la partie adverse, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens afférents à la procédure d'appel.

Faits clés

  • M. [D] [Y] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris.
  • Il a demandé à se désister de son appel, ce qui a été accepté par [1].
  • Le désistement a été formalisé par un acte déposé le 10 mars 2026.
  • Le tribunal a constaté que le désistement était parfait et a prononcé l'extinction de l'instance.
  • Chaque partie a conservé la charge de ses frais et dépens.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M. [D] [Y] accepté par [1] ; Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [Y] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 4 à compter du 25 mai 2019 suite à un licenciement économique et [1] lui a notifié une ouverture de droits à l'Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) pour une durée de 12 mois à compter du 25 mai 2019, puis à compter du 16 septembre 2020 pour une durée de 730 jours. Le 18 juin 2021, [1] a notifié à M. [Y] l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 2 996,30 euros correspondant à des allocations chômage indûment perçues entre février 2021 et mai 2021 puis l'a mis en demeure de payer cette somme. Le 15 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers saisie par M. [Y] a effacé partiellement cette dette à hauteur de 797,36 euros, portant ainsi le solde de son trop-perçu à la somme de 2 198,94 euros à l'issue de l'échéancier de paiement. Par acte du commissaire de justice en date du 6 septembre 2022 remis à étude, [1] a signifié à M. [Y] une contrainte datée du 23 août 2022, portant sur l'indu de 2 203,79 euros puis l'a mis en demeure le 5 octobre 2021 de régler cette somme. Suivant requête du 6 janvier 2023 déposée au tribunal judiciaire de Paris, le conseil de M. [Y] a formé opposition à cette contrainte et en a sollicité l'annulation. A l'audience, M. [Y] a sollicité in limine litis du tribunal qu'il saisisse le Conseil d'État d'une question préjudicielle. Suivant jugement avant-dire droit rendu le 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a jugé non recevable la question préjudicielle soulevée, a ordonné la réouverture des débats aux fins de statuer sur le fond, a convoqué « Pôle Emploi » et M. [Y] à l'audience de plaidoirie du pôle civil de proximité de Paris du 29 mars 2024 pour la poursuite de l'instance. Suivant déclaration enregistrée le 5 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation « en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu de considérer que la décision du tribunal est subordonnée à la réponse que la juridiction administrative pourrait apporter à la question préjudicielle concernant la légalité des règles énoncées aux articles R. 5426-20 et R. 5426-22 du code du travail, en ce qu'il a considéré que la question préjudicielle ne commande pas l'issue du litige, mais uniquement la régularité de la contrainte et la forclusion de l'opposition, que l'examen de son caractère sérieux ne s'impose pas, et ainsi en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer, et jugé non recevable la question préjudicielle soulevée par lui ». A l'audience devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2024, M. [Y] a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 8 novembre 2024. M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer son appel recevable et qu'il se reconnaisse compétent pour connaître de sa demande s'agissant de la question préjudicielle au Conseil d'État, avec transmission de sa question et sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. Suivant ordonnance rendue le 12 novembre 2024, l'appel a été déclaré irrecevable ainsi que les incidents soulevés, et M. [Y] condamné à verser à [1] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel. Suivant requête du 3 décembre 2024, M. [Y] a souhaité déférer l'ordonnance à la cour en sollicitant principalement son infirmation, que soit prononcée la recevabilité de son appel et la recevabilité de sa demande s'agissant de la question préjudicielle au Conseil d'État, avec transmission à la haute juridiction de sa question préjudicielle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Y] entend se désister purement et simplement de son appel ce qui est accepté par [1]. Dès lors, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens afférents à la procédure d'appel.
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