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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 avril 2026 — n° 26/01949

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative peut-elle être annulée en raison d'une atteinte aux droits de la défense ?

Principe retenu

La non-comparution d'une personne retenue à son audience, sans justification valable, constitue une atteinte aux droits de la défense, entraînant l'irrégularité de la mesure de rétention administrative.

Faits clés

  • M. [F] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral.
  • Une ordonnance du 06 avril 2026 a prolongé sa rétention pour 30 jours.
  • M. [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il n'a pas pu se présenter à l'audience en raison d'un vol programmé.
  • La cour a considéré que cette absence ne relevait pas de la force majeure.

Articles cités

article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01949 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAQI Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [Z] né le 01 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] représenté par Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2026, à 16h31 complété à 16h38, par M. [F] [Z] ; - Vu le courriel reçu en date du 9 avril 2026 à 09h49 par le centre de rétention administrative informant que M.[F] [Z] serait pas présent à l'audience du fait d'un vol programmé ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [F] [Z], né le 1er juin 2004, de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 janvier 2025. Par ordonnance en date du 06 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [F] [Z] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, invitant la cour à procéder aux vérifications nécessaires en ce domaine L'atteinte disproportionnée du droit à la vie privée et familiale en cas d'éloignement le concernant au regard de son insertion en France et de son projet de formation, sollicitant l'application des principes dégagés par la décision de la CJUE du 04 septembre 2025 (CJUE, Adrar, 04 septembre 2025, C-313/25 PPU) Sur ce, Sur la non-comparution de la personne retenue Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense ; En l'espèce, le service d'escorte du centre de rétention administrative a avisé la cour d'appel par courriel du 09 avril 2026 à 09h49 de l'impossibilité de conduire Monsieur [Z] à l'audience de ce jour en raison d'un « vol programmé aujourd'hui »; que cette circonstance ne peut être considérée comme revêtant les critères de la force majeure dès lors que le vol est prévu à 13h55, que l'audience a lieu à 10h00 ; qu'il était envisageable de solliciter un passage en priorité. Au regard de l'atteinte majeure aux droits de la défense, il convient de constater une irrégularité et d'ordonner la levée immédiate de la mesure de rétention administrative sur ce seul moyen. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision du 06 avril 2026 ; Statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [F] [Z], ORDONNONS sa libération immédiate, RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
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