Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 avril 2026 — n° 26/01940
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière de prolongation de maintien en rétention?
Principe retenu
En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'appel doit contenir des moyens de contestation clairs et précis pour être recevable.
Faits clés
- M. [F] [I] est de nationalité gambienne et a été retenu au centre de rétention.
- Une ordonnance du 07 avril 2026 a ordonné la prolongation de son maintien pour 26 jours.
- M. [F] [I] a interjeté appel le 08 avril 2026.
- L'appel ne contenait aucune motivation précise contre l'ordonnance querellée.
- M. [F] [I] a simplement contesté la prolongation sans fournir de critiques concrètes.
Articles cités
article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 avril 2026 à 09h30
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION [B] L'ORDONNANCE ET [B] L'EXERCICE DES VOIES [B] RECOURS : Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL [B] PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01940 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNANJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 13 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 08 avril 2026 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. [H] [B] POLICE
Informé le 08 avril 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 07 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 03 mai 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 08 avril 2026, à 12h05 complété à 12h08, par M. [F] [I] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [D] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer 'je conteste la prolongation du juge. Aucune diligence n'est présentée par la Préfecture' ce qui ne saurait être considéré comme une motivation en ce sens qu'il n'est formulé aucune critique contre la décision, et qu'il n'est pas précisé quelles seraient les diligences manquantes alors même qu'elles ont été contrôlées par le premier juge et existent.
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
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