SUR QUOI,
Monsieur [S] [W], né le 16 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 07 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel au motif que l'absence d'avocat était liée à une grève du barreau et constitué un cas de force majeure.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. »
Si le mouvement de grève d'un barreau peut constituer un cas de force majeur, encore faut-il d'une part que soit démontré que ledit mouvement de grève implique un refus total de toute intervention en garde à vue au titre de la commission d'office, et d'autre part que la preuve soit rapportée de ce que le bâtonnier a été contacté pour que soit désigné un avocat.
En l'espèce, il ressort de la procédure de garde à vue de Monsieur [W] qu'il est simplement affirmé qu'aucun avocat n'interviendra en raison du mouvement de grève en cours, sans que le périmètre du mouvement ne soit établi, ni que la preuve d'une attache auprès du bâtonnier soit faite.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la mesure de garde à vue et rejeté la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;