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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 avril 2026 — n° 26/03048

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de rectification d'une décision judiciaire en cas d'erreur matérielle ?

Principe retenu

Les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée. L'erreur doit être évidente et constatée d'après les données du dossier ou par un élément dans la décision établissant l'inexactitude.

Faits clés

  • Une date erronée est mentionnée sur la première page de l'arrêt
  • La date correcte du prononcé est le 12 février 2026
  • Les parties ont été informées de la rectification
  • La rectification a été ordonnée par la cour d'appel
  • Les dépens sont laissés à la charge du Trésor

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé rendu par cette cour le 12 février 2026, dans la procédure enrôlée sous le numéro du répertoire général : 25-17634 ; Dit qu'à la 1ère page de cet arrêt, 5ème ligne, il y a lieu de remplacer 'Arrêt du 05 février 2026' par 'Arrêt du 12 février 2026 '; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Suivant un arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 25/17634 cette cour d'appel a : rejeté la demande tendant à ce que l'assignation à jour fixe du 18 novembre 2025 délivrée à la demande de la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] à l'encontre de la SCP [K] [A] et [E] [S] soit déclarée irrecevable; rejeté les demandes de sursis à statuer ; déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge saisi ; confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit de l'avocat de la société Satec, qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Satec la somme de quatre mille (4 000) euros ; condamné la société [N] [V], M. [C] et M. [Q] in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCP [K] [A] et [E] [S] la somme de quatre mille (4 000) euros ; rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Motivations de la décision

Sur ce, En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Selon le doyen [O] (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'. De plus, nécessairement évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'. En l'espèce, il convient de constater que la première page de l'arrêt comporte une date erronée quant à son prononcé, soit celle du 5 février 2026, alors que chacune des pages suivantes mentionne en contrebas la date réelle de son prononcé soit celle du 12 février 2026. Par voie de conséquence, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, cette erreur sera réparée comme précisé dans le dispositif ci-après. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor.
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