SUR CE,
Il est constant que la radiation de l'affaire a été prononcée par la chambre 9 du pole 1 de la cour d'appel de Paris. Toutefois, la radiation du rôle de l'affaire, qui ne fait que suspendre l' instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l' arrêt de l' exécution provisoire. (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-19.083, F-B : Juris Data n° 2025-002239).
Aux termes de l'article 175-1, alinéa 1er, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
" La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1.500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel "
Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives .
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : " [...] 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ".
Il est rappelé que les deux conditions prévues par ce texte sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la demanderesse indique qu'elle n'est pas en capacité de régler les honoraires de Me [H] et produit un avis d'imposition sur les revenus 2023 et un bulletin de salaire du mois d'octobre 2025 qui établit qu'elle perçoit un salaire net de 1.105 euros.
Toutefois, Mme [W] s'abstient de démontrer ses charges réelles, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer son revenu disponible mensuel.
Elle ne démontre pas dans ces conditions le préjudice irréversible qui résulterait de l'exécution provisoire de la décision entreprise.
Le caractère lacunaire des explications et des pièces s'agissant de la situation financière et familiale de la demanderesse ne permet pas de caractériser les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la première décision. Mme [W] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l'exécution de la première décision, elle sera déboutée de sa demande, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au défendeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.