Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19438 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/03701
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. FRENCH HOME [Localité 1] INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939 substituée par Me Eric TAVENARD, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOMYA, représentée par son représentant légal, la SAS REPCO RESI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J114
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Février 2026 :
Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit la société Homya recevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [P],
Dit sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure de la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P],
Condamne Mme [P] à verser à la société Homya la somme de 30.008, 56 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation constitué entre le 19 janvier 2021 et le 30 janvier 2025,
Autorisé Mme [P] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1.250 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Rejeté ls demandes formées à l'encontre de la société French Home [Localité 1] Invest,
Condamné Mme [P] aux dépens,
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er septembre 2025, la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 1er décembre 2025, la société French Home [Localité 1] Invest et Mme [P] ont fait assigner la société Homya devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir juger qu'elles sont recevables en leurs demandes, qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, que l'exécution provisoire de ce jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de Mme [P], que ces conséquences manifestement excessives sont révélées postérieurement au jugement rendu et en conséquence arrêter l'exécution provisoire de droit de cette décision et jusqu'à l'arrêt à intervenir et condamner la société Homya aux dépens de l'instance.
Elles exposent notamment qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en ce qu'une novation est survenue. Elles soutiennent, au titre des conséquences manifestement excessives que la condamnation est immédiate et exécutoire, que la qualification de " sans droit ni titre " lui fait perdre toute protection et ouvre la voie à une procédure d'expulsion qui serait définitive et irréversible.
Oralement, par la voix de son conseil, la société Homya demande au premier président de rejeter ces demandes.