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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 avril 2026 — n° 25/13933

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sur les frais de procédure dans une affaire de paiement de factures impayées ?

Principe retenu

Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, la soumission de la partie qui se désiste à payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens sont réglés conformément à l'accord des parties ou, à défaut, à la charge de la partie qui a perdu son procès.

Faits clés

  • La société l'anneau a demandé le paiement de factures impayées par le syndicat de copropriété.
  • Le juge des référés a condamné le syndicat à payer une somme provisionnelle de 33 976,56 euros TTC.
  • La société l'anneau a formé un appel incident qu'elle a ensuite décidé de désister.
  • Le désistement a été accepté par le syndicat de copropriété et l'union générale des syndicats.
  • Les parties ont convenu de conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société l'anneau, accepté par le syndicat de copropriété de la tour [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Esset, et l'union générale des syndicats de l'ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen) et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties ou, à défaut, à la charge de la société l'anneau. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Paris, le 09 avril 2026 Le greffière, Le président, Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/13933 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2MH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 août 2025 Date de saisine : 22 août 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 25/52513 rendue par le président du TJ de [Localité 1] le 17 juin 2025 Appelante : S.A.S. L'ANNEAU, représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 - N° du dossier 2510989 Intimés : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR MAINE MONT PARNASSE SIS [Adresse 1] À PARIS (75015), représenté par son syndic, la SAS ESSET, dont le siège social est [Adresse 2] à Courbevoie (92400) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représenté par Me Matthieu boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 - N° du dossier 2576989 L'UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA TOUR MAINE MONTPARNASSE SISE [Adresse 3] : [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CIME - CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN, dont le siège social est [Adresse 5] à Paris (75014), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représenté par Me Matthieu boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 - N° du dossier 2576989 ORDONNANCE D'INCIDENT (Circuit court) (n° 46 , 3 pages) Nous, Michel Rispe, président de chambre, Assisté de Jeanne Pambo, greffier, ******** Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans les affaires inscrites sous les numéros 25/52513 et 25/53254 du répertoire général, qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 24 février 2025 ; rejeté le moyen tiré de la caducité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 5 mai 2025 ; déclaré recevable l'intervention forcée de l'union générale des syndicats de l'ensemble immobilier de la tour [Adresse 6] [Localité 2], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen) ; condamné par provision l'union générale des syndicats de l'ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen), à payer à la société l'anneau la somme provisionnelle de 33 976,56 euros TTC correspondant aux factures impayées suivantes : - une facture n°L2020/18954 adressée au syndicat principal de l'EITMM pour un montant de 1 136,30 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er avril au 30 juin 2020, - une facture n°20210100219 adressée au syndicat secondaire A de l'EITMM pour un montant de 16 420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 30 novembre 2020, - une facture n°20210100220 adressée au syndicat secondaire A de l'EITMM pour un montant de 16 420,13 euros TTC pour des prestations réalisées du 1er au 31 décembre 2020 ; condamné par provision l'union générale des syndicats de l'ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen), à payer à la société l'anneau la somme provisionnelle de 8 045,45 euros TTC en paiement du solde de la facture n°20220100991 émise pour la période du 1er avril au 30 avril 2022 ; condamné par provision l'union générale des syndicats de l'ensemble immobilier de la tour [Adresse 7], représentée par son syndic en exercice la société Cime (Consortium immobilier européen), à payer à la société l'anneau la somme provisionnelle de 160 euros au titre des frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 II du code de commerce ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; dit que la société l'anneau conservera ses dépens à sa charge ; dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il doit être constaté que la société l'anneau se désiste sans réserves de son appel, ce qu'acceptent le syndicat de copropriété de la tour Maine Montparnasse et l'union générale des syndicats de l'ensemble immobilier de la tour Maine Montparnasse. Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait. Sur les frais de procédure Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter. En application de l'article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas d'espèce, les parties entendent chacune conserver 'la charge de ses frais et dépens'. Aussi, chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Et, les dépens seront réglés conformément à leur accord ou, à défaut, seront à la charge de la société l'anneau.
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