FAITS ET PROCÉDURE
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025 (RG n° 24/19036)
1.Par un arrêt du 22 avril 2025, la Cour a jugé que M. [S] [A] contrôlait la société Vivendi [P], au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « le RGAMF ») était applicable ratione personae et qu'il appartenait à l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'AMF ») d'examiner si l'opération de scission de Vivendi [P] relevait du champ d'application ratione materiae de l'article 236-6 précité et, dans l'affirmative, d'apprécier les conséquences de l'opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider, s'il y avait lieu, de la mise en 'uvre d'une offre publique de retrait (ci-après « OPR ») visant les titres de capital de Vivendi [P].
2.L'arrêt a fait l'objet de deux pourvois en cassation, l'un formé par [A] [P] et M. [S] [A] le 28 avril 2025 (n° C 25-14.362) et, l'autre, par Vivendi [P] (n° S 25-14.467) le 30 avril 2025.
La décision de l'AMF n° 225C1231 du 18 juillet 2025
3.Dans sa décision n° 225C1231 du 18 juillet 2025 (ci-après « la décision attaquée »), l'AMF a considéré que « la société [A] [P] et M. [S] [A], qui contrôle cette dernière, sont tenus au dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi [P] dans un délai fixé à six mois et à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme en application du dernier alinéa de l'article 236-6 du règlement général. Enfin, l'Autorité souligne qu'elle veillera, en tout état de cause, à ce que la clôture de l'offre n'intervienne qu'après que la Cour de cassation, dans le cadre des pourvois pendants formés à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025, aura rendu son arrêt ».
4.La décision de l'AMF a fait l'objet, le 28 juillet 2025, de deux recours devant la Cour, l'un formé par la société [A] [P] et M. [S] [A] et l'autre par la société Vivendi [P].
5.Le même jour, la société Ciam Fund SA a déposé une déclaration d'intervention volontaire.
6.La société [A] [P] et M. [S] [A] soutiennent que les conditions de mise en 'uvre de l'offre publique de retrait ne sont pas remplies et que l'AMF n'a pas caractérisé un fait générateur d'offre publique obligatoire. Elles sollicitent, en conséquence, l'annulation de la décision de l'AMF.
7.La société Vivendi [P] demande à la Cour d'annuler la décision de l'AMF en ce qu'elle a considéré que la société [A] [P] et M. [S] [A] étaient tenus de déposer un projet d'OPR et un projet d'offre publique obligatoire.
8.La société Ciam Fund SA demande, quant à elle, à la Cour de confirmer intégralement la décision de l'AMF et de débouter les sociétés Vivendi [P] et [A] [P] ainsi que M. [S] [A] de l'ensemble de leurs demandes.
Les conséquences tirées des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 2025
9.Par deux arrêts du 28 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025 :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [S] [A] contrôle la société Vivendi [P], au sens de l'article L.