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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 7, 9 avril 2026 — n° 25/12619

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la cassation partielle d'une décision sur l'annulation d'une décision de l'Autorité des marchés financiers ?

Principe retenu

La cassation d'une décision remplace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et entraîne l'annulation de toute décision qui est la suite ou l'application de celle-ci. La cassation opère ses effets de plein droit.

Faits clés

  • Cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025
  • Décision n° 225C1231 de l'Autorité des marchés financiers du 18 juillet 2025 attaquée
  • Recours formés par la société [A] [P] et M. [S] [A]
  • Intervention volontaire de la société Ciam Fund SA
  • Décision adoptée par l'AMF postérieurement à l'arrêt du 22 avril 2025

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONSTATE que, par l'effet de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025, la décision n° 225C1231 de l'Autorité des marchés financiers du 18 juillet 2025 est annulée en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; DIT, en conséquence, sans objet les recours formés contre cette décision ; CONSTATE l'extinction de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, Valentin HALLOT LA PRÉSIDENTE, Isabelle FENAYROU

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025 (RG n° 24/19036) 1.Par un arrêt du 22 avril 2025, la Cour a jugé que M. [S] [A] contrôlait la société Vivendi [P], au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « le RGAMF ») était applicable ratione personae et qu'il appartenait à l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'AMF ») d'examiner si l'opération de scission de Vivendi [P] relevait du champ d'application ratione materiae de l'article 236-6 précité et, dans l'affirmative, d'apprécier les conséquences de l'opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider, s'il y avait lieu, de la mise en 'uvre d'une offre publique de retrait (ci-après « OPR ») visant les titres de capital de Vivendi [P]. 2.L'arrêt a fait l'objet de deux pourvois en cassation, l'un formé par [A] [P] et M. [S] [A] le 28 avril 2025 (n° C 25-14.362) et, l'autre, par Vivendi [P] (n° S 25-14.467) le 30 avril 2025. La décision de l'AMF n° 225C1231 du 18 juillet 2025 3.Dans sa décision n° 225C1231 du 18 juillet 2025 (ci-après « la décision attaquée »), l'AMF a considéré que « la société [A] [P] et M. [S] [A], qui contrôle cette dernière, sont tenus au dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi [P] dans un délai fixé à six mois et à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme en application du dernier alinéa de l'article 236-6 du règlement général. Enfin, l'Autorité souligne qu'elle veillera, en tout état de cause, à ce que la clôture de l'offre n'intervienne qu'après que la Cour de cassation, dans le cadre des pourvois pendants formés à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025, aura rendu son arrêt ». 4.La décision de l'AMF a fait l'objet, le 28 juillet 2025, de deux recours devant la Cour, l'un formé par la société [A] [P] et M. [S] [A] et l'autre par la société Vivendi [P]. 5.Le même jour, la société Ciam Fund SA a déposé une déclaration d'intervention volontaire. 6.La société [A] [P] et M. [S] [A] soutiennent que les conditions de mise en 'uvre de l'offre publique de retrait ne sont pas remplies et que l'AMF n'a pas caractérisé un fait générateur d'offre publique obligatoire. Elles sollicitent, en conséquence, l'annulation de la décision de l'AMF. 7.La société Vivendi [P] demande à la Cour d'annuler la décision de l'AMF en ce qu'elle a considéré que la société [A] [P] et M. [S] [A] étaient tenus de déposer un projet d'OPR et un projet d'offre publique obligatoire. 8.La société Ciam Fund SA demande, quant à elle, à la Cour de confirmer intégralement la décision de l'AMF et de débouter les sociétés Vivendi [P] et [A] [P] ainsi que M. [S] [A] de l'ensemble de leurs demandes. Les conséquences tirées des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 9.Par deux arrêts du 28 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [S] [A] contrôle la société Vivendi [P], au sens de l'article L.

Motivations de la décision

Sur ce, la Cour : 15.Les alinéas 1er et 2e de l'article 625 du code de procédure civile énoncent : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. ['] ». 16.Il en résulte que la cassation d'une décision replace, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. La cassation, par voie de conséquence, opère ses effets de plein droit. 17.En l'espèce, la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2025 a entraîné, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, dès lors que ladite décision s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, puisqu'adoptée par l'AMF postérieurement à l'arrêt du 22 avril 2025 précité et conformément à ses prescriptions. 18.Ainsi, la décision attaquée par les présents recours a été annulée par le seul effet de la cassation précitée, sans que la Cour n'ait à prononcer cette annulation. 19.Il s'en déduit que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et que les recours formés devant la Cour sont devenus sans objet. 20.Il convient donc de constater l'extinction de la présente instance. 21.Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande également qu'elles conservent la charge des dépens par elles exposés.
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