MOTIFS DE L'ARRET
Au soutien de l'infirmation de l'ordonnance querellée, Monsieur [B] fait valoir que le litige initié par Madame [F] relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales par application de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire dès lors que sa demande principale tend en réalité à la liquidation de l'indivision existant entre eux, et plus précisément au partage du bien indivis qu'ils détiennent, comme cela résulte d'ailleurs du préambule de l'acte sous seing privé daté du 25 novembre 2021 dont se prévaut Madame [F] ; que ce n'est pas parce que cette dernière prétend qu'elle ne sollicite pas la liquidation de ses intérêts patrimoniaux que ses demandes ne relèvent pas de facto et in concreto d'une telle demande, et partant, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; qu'il est matériellement impossible que la liquidation des intérêts patrimoniaux ait eu lieu puisque le bien indivis qu'ils détiennent ensemble n'est pas partagé, ce qui constitue bien l'objet de son action devant le tribunal judiciaire de Créteil puisqu'elle en demande la vente à son profit mais ne vise que les dispositions du code civil relatives aux contrats à l'exclusion de celles relatives au partage, qu'il subsiste un désaccord entre les ex-concubins, et qu'il est fondé à solliciter le paiement par Madame [F] d'une indemnité d'occupation, dans la mesure où elle occupe privativement le bien depuis la séparation, ce qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Au soutien de la confirmation de l'ordonnance, Madame [F] fait valoir qu'elle n'agit aucunement aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage de ses intérêts patrimoniaux avec Monsieur [B], déjà réalisée, mais uniquement aux fins de vente forcée dans les termes du compromis signé entre les parties devant notaire le 6 avril 2022, se limitant à demander au tribunal qu'il déclare parfaite la vente intervenue entre Monsieur [B] et elle-même, en application des articles 1103 et 1583 du code civil, et qu'il soit fait application de la clause pénale prévue au compromis signé entre les deux parties ; qu'il s'agit bien d'une action civile de droit commun, qui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales, laquelle doit s'analyser de manière stricte dès lors qu'elle déroge au droit commun. Elle ajoute que le fait que Monsieur [B] estime être créancier d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [F], qu'il n'a pas estimé devoir réclamer et dont il n'a jamais fait état, n'a aucunement pour effet de modifier la nature de l'action engagée par Madame [F].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ».
Il convient de rappeler que les notions de liquidation et de partage ne se recouvrent pas, le partage qui est l'opération qui met fin à une indivision en substituant aux droits indivis sur l'ensemble de la masse indivise une pluralité de droits privatifs sur des biens déterminés, comprend trois étapes : la liquidation de l'indivision, la composition des lots et l'allotissement des indivisaires.
Le terme liquidation désigne l'ensemble des opérations préalables au partage d'une indivision.
Il s'agit, dans ce cas, de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager ainsi que les droits de chacun des copartageants dans cette masse.
Dès lors, c'est à défaut d'accord entre les ex-concubins sur la manière de procéder au règlement de leurs intérêts patrimoniaux après la rupture du concubinage, que le juge aux affaires familiales est compétent pour liquider et partager tous les rapports pécuniaires des ex-concubins.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que suivant compromis reçu le 6 avril 2022 par Maître [A] [C], notaire à CHARENTON LE PONT, Monsieur [W] [B] s'est engagé à vendre à Madame [Y] [F] les 28 % par lui détenus en pleine propriété des biens immobiliers qu'ils avaient acquis indivisément suivant acte authentique du 12 décembre 2003, moyennant le prix de 109 116 €, payable comptant par Madame [F] au moment de l'acte de réitération devant être signé le au plus tard le 27 juin 2022, en cas de réalisation des conditions suspensives d'usage, sans recours à la condition suspensive de l'octroi d'un prêt, et que l'action engagée par Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Paris tend à obtenir l'exécution forcée de ce contrat, sans qu'il soit fait état d'un quelconque désaccord des ex-concubins quant aux modalités de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L'acte du 6 avril 2022 a déjà clairement défini leurs droits patrimoniaux respectifs et leur liquidation sous la forme de la vente par Monsieur [B] de ses droits indivis à Mme [F] moyennant un prix qu'ils ont librement accepté, et ce d'autant que préalablement à cet acte, Monsieur [B] avait consenti à Madame [F], par acte sous seing privé le 25 novembre 2021, tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de leur indivision et à la vente de leur bien, en précisant qu'il consentait que le prix de la vente soit partagé dans le respect du prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision, déduction faite de tous frais et charges et autres sommes concernant cette vente, et déclarait renoncer à tous les fruits de ce bien.
Ce faisant, il reconnaissait ainsi que leur indivision serait réglée par l'acte de vente du bien, qui pouvait prendre la forme d'une licitation, par le rachat de ses droits par Mme [F], et qu'il ne réclamait rien d'autre que l'affectation de sa part.
L'action de Madame [F] ne tend dès lors pas à voir procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, mais uniquement à obtenir la vente forcée dans les termes du compromis signé entre les parties devant notaire le 6 avril 2022, en demandant au tribunal de déclarer parfaite la vente intervenue entre Monsieur [B] et elle-même, en application des articles 1103 et 1583 du code civil.
Par conséquent, l'action engagée par Madame [F] ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales, laquelle s'agissant d'une compétence dérogatoire à celle de droit commun du tribunal judiciaire en matière immobilière, doit être appréciée strictement, mais bien de celle du tribunal judiciaire.
L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais irrépétibles.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] , partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [F] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et sera, pour les mêmes motifs, débouté de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.