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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/06987

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est-elle recevable malgré la prescription ?

Principe retenu

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l'absence de demande en paiement de la banque, est considérée comme irrecevable si elle est prescrite. La prescription est régie par les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Faits clés

  • M. [C] [A] et Mme [Y] [W] ont signé un bon de commande pour une installation photovoltaïque de 37 000 euros.
  • Le financement a été réalisé par un crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque.
  • La société Next Génération France a été placée en liquidation judiciaire en juin 2013.
  • M. et Mme [A] ont assigné le mandataire liquidateur et la banque en nullité des contrats en mars 2023.
  • La banque a opposé la prescription à la demande de déchéance des intérêts.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ; Condamne M. [C] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] in solidum aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 mars 2012 à leur domicile, M. [C] [A] et Mme [Y] [W] épouse [A] ont signé avec la société Next Génération France un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 37 000 euros. Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance remboursable, passé une période de report de 11 mois, en 180 mensualités de 309,98 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,16 % soit un TAEG de 5,28 %. Le 10 mai 2012, M. [A] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la banque attestant que les travaux étaient terminés et conformes et a sollicité le déblocage des fonds par le prêteur au profit du vendeur. Le prêt a été intégralement soldé par anticipation au mois de mai 2017. Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Next Génération France en liquidation et a désigné la société BTSG en la personne de Maître [B] [T] en qualité de mandataire liquidateur. Par actes du 14 mars 2023, M. et Mme [A] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Next Génération France et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats, en constatation de la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds et privation de sa créance de restitution, condamnation de la banque au paiement de la somme de 37 000 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d'une somme de 18 796,40 euros équivalente aux intérêts conventionnels et frais payés, d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ils ont également sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en ce qu'elle était fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en ce qu'elle était fondée sur un dol, - déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité formée contre la banque, - débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. et Mme [A] in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que M. et Mme [A] étaient en leur qualité de consommateurs, protégés par la longueur du délai de prescription et l'existence d'un droit de rétractation rappelée sur le contrat dont ils n'avaient pas entendu user et qu'ils ne justifiaient pas d'un élément de nature à repousser le point de départ dudit délai de prescription. Il a considéré que le principe d'effectivité était respecté du fait de la longueur de ce délai. Il en a déduit que l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du bon de commande, l'action en nullité formelle était prescrite. Il a ensuite rappelé les dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige et considéré que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 26 mars 2012 entre la société Next Génération France et M. et Mme [A] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente M. et Mme [A] demandent la nullité du contrat de vente dont ils soutiennent qu'il ne leur a jamais été remis, d'une part pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, l'absence de présentation de la productivité de l'installation, pour présentation du contrat comme sans grandes conséquences et d'autre part pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription. Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 26 mars 2012, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort que la banque leur oppose la prescription quinquennale car ils sont des consommateurs profanes et : - qu'il résulte de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, que le point de départ de l'action en nullité n'est donc pas la date de la signature du contrat et qu'il en va de même de l'action en responsabilité pour faute, mais celle de la révélation des faits générateurs (faute), du dommage et de leur lien causal, le tout apprécié in concreto et in favorem du consommateur et qu'il ne s'agit pas des faits que le consommateur justiciable aurait « pu » connaître, mais bien de ceux qu'il aurait « dû » connaître, - que le principe d'effectivité s'oppose à un point de départ fixé abstraitement au jour de la conclusion du contrat lorsqu'il prive le consommateur d'un délai utile pour agir, - qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu'ils en avaient connaissance et a écarté toute prescription, - que leur connaissance du dommage n'a été objectivée qu'au jour de la remise du rapport d'expertise investissement car il n'était pas pleinement caractérisé ni quantifiable avant, que savoir que l'on subit un dommage est une chose mais savoir qu'il est imputable à une faute de la banque en est une autre et ils se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [N] [R] et [G] [Z], - que le fait générateur réside dans la faute de vigilance de la banque lors du déblocage des fonds (défaut de contrôle du bon de commande et de l'information/alerte), que par hypothèse, le consommateur ignore légitimement ces irrégularités et que c'est précisément la raison pour laquelle pèse sur le prêteur une obligation de vérification et d'alerte, - que s'agissant d'une action dirigée contre l'établissement de crédit pour faute de déblocage des fonds, la connaissance effective de la faute ne peut naître qu'au jour où la banque a elle-même satisfait à son obligation d'alerte en attirant l'attention du consommateur sur les irrégularités ou imprécisions affectant le contrat de vente, et en l'invitant à réitérer son consentement en toute connaissance de cause, et qu'en l'absence le délai n'a pas commencé à courir et que ne subsiste que le délai butoir de 20 ans, - qu'aucune prescription ne saurait donc leur être opposée La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive. Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d'autant qu'ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande. S'agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil et souligne que M. et Mme [A] ne démontrent pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats voire à la réception de la première facture. Réponse de la cour Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 26 mars 2012 et M. et Mme [A] ont engagé l'instance par une assignation délivrée le 14 mars 2023 soit près de onze ans plus tard.
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