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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/06132

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de la société de crédit en cas de litige sur l'installation d'un matériel financé par un crédit affecté ?

Principe retenu

La société de crédit est tenue de respecter les obligations contractuelles liées à l'accord de crédit affecté, notamment en ce qui concerne la qualité et la conformité du bien financé. En cas de litige, elle peut être condamnée à rembourser les frais engagés par le consommateur.

Faits clés

  • M. et Mme [M] ont signé un bon de commande pour l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 20 000 euros.
  • Le financement de l'installation a été réalisé par un crédit affecté auprès de la société CA Consumer Finance.
  • L'installation a été réalisée le 26 juin 2017.
  • Des problèmes sont survenus avec l'installation, entraînant une demande de remise en état de la toiture.
  • La société Groupe Français des Energies a été condamnée à remettre en état la toiture dans un délai imparti.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné, en conséquence, la société Groupe Français des Energies, agissant sous l'enseigne Evasol à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] dans son état antérieur à l'installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Groupe Français des Energies, agissant sous l'enseigne Evasol à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture de M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] dans son état antérieur à l'installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ledit délai de 2 mois sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de deux mois ; Condamne la société Groupe Français des Energies, agissant sous l'enseigne Evasol à payer à M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle qu'à ce jour M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] sont respectivement représentés et assistés de l'UDAF du Haut-Rhin en qualité de tuteur pour le premier et de curateur pour le second ; Condamne la société Groupe Français des Energies, agissant sous l'enseigne Evasol aux entiers dépens d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] disposent de trois installations photovoltaïques, comprenant 36 panneaux dont la capacité totale atteint 9 000 k Wc. Le 29 mai 2017, M. [M] a signé à domicile avec la société Groupe Français des Energies, agissant sous l'enseigne Evasol (ci-après la société Evasol) un bon de commande portant sur l'installation d'un Kit Evatech optimiseur PV pour 36 modules comprenant 36 micro onduleurs Enphase, câblage bus 220 V, passerelle envoy-reporting Internet et la reprise de 3 onduleurs en état de marche au prix de 20 000 euros TTC. Le même jour et pour financer cette installation, M. et Mme [M] ont accepté une offre de crédit affecté avec la société Sofinco devenue la société CA Consumer Finance pour un montant de 20 000 euros remboursable en 180 mensualités de 162 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 5,068 % (soit un TAEG de 5,5 %). L'installation a été réalisée le 26 juin 2017. M. [M] a signé une demande de déblocage des fonds le même jour. Courant 2019, M. et Mme [M] ont déposé une demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement et le 27 novembre 2019, la commission a approuvé un plan conventionnel qui est entré en application le 31 décembre 2019 et prévoyait l'apurement de leur passif d'un montant total de 242 264,85 euros sur 357 mois moyennant des remboursements mensuels de l'ordre de 1 797 euros pendant 80 mois, de 1 726 euros pendant 4 mois supplémentaires et de 809 euros ensuite jusqu'à la 357ème mensualité, cette dernière période ne concernant que le règlement d'un emprunt immobilier. Le taux d'interêts retenu était de 0,87 % sauf pour le crédit immobilier où il était de 4,40 %. La créance de la société CA Consumer Finance prise en compte à hauteur de 18 664,81 euros devait être apurée en 80 mensualités de 240,20 euros incluant un intérêt au taux de 0,87 %. Le 12 avril 2021, M. et Mme [M] ont été placés sous sauvegarde de justice. Par jugements en date du 29 novembre 2021 du juge des tutelles de [Localité 3], M. [M] né en octobre 1952 a été placé sous tutelle pour une durée de 10 ans, et Mme [M] née en avril 1964 sous curatelle pour une durée de 5 ans. Par actes des 8 et 13 avril 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en nullité et résolution des contrats. Après plusieurs renvois, à l'audience du 12 septembre 2024, l'UDAF du Haut Rhin agissant comme tuteur de M. [M] et comme curateur de Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance. Au dernier état de leurs prétentions les époux [M] représentés par le tuteur de monsieur et assistés du curateur de madame, ont sollicité la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, la condamnation de la banque à leur rembourser les sommes versées au titre du crédit et du vendeur à restituer directement à la banque la somme de 20 000 euros au titre du coût de l'installation, subsidiairement la condamnation du vendeur à leur restituer la somme de 20 000 euros au titre du coût de l'installation, à titre subsidiaire s'il était considéré que la banque n'avait pas commis de faute, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit, et en tout état de cause, la condamnation du vendeur à déposer les panneaux et à procéder à la remise en état de la toiture à ses frais dans les deux mois de la signification du jugement et sous astreinte, la condamnation du vendeur et de la banque in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral et de l'abus de faiblesse, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève : - que le contrat de vente du 29 mai 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, - que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de l`UDAF du Haut-Rhin agissant en qualité de tuteur de M. [M] et de curateur de Mme [M]. Sur la demande d'infirmation du rejet de la demande de réouverture des débats présentée par la société Evasol La société Evasol ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande. Dès lors en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande ne peut être examinée et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de nullité des contrats La société Evasol entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats. M. et Mme [M] font valoir que « la vente a été effectuée dans le cadre d'un démarchage à domicile et que dès lors, certaines dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables, notamment, celles relatives à l'abus de faiblesse (1.), et aux mentions obligatoires (2.) » mais ne développent comme cause de nullité que le non-respect des mentions obligatoires. La société CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats. Dès lors seul le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel doit être examiné. M. et Mme [M] soutiennent devant la cour que le contrat est nul faute de respecter les mentions exigées par l'article L. 111-1 du code de la consommation'en ce qui concerne : - les caractéristiques essentielles des biens vendus dès lors que la marque Evatech n'existe pas, la différence d'orthographe avec la marque Evatec ne permettant pas de considérer que la marque a été mentionnée et le vendeur ne produisant pas la facture de l'installation et que la marque Enphase ne concerne que les onduleurs, - la date de livraison qui n'est pas mentionnée, - l'absence de mention des garanties d'autant que la véritable marque du matériel ne figure pas, - l'imprécision de l'identité du signataire du contrat de vente représentant la société c'est-à-dire du démarcheur. Ils soutiennent que le bon de commande est encore nul dès lors que le délai de rétractation n'est pas valablement indiqué dès lors qu'il est précisé dans les conditions générales de vente qu'il court à compter de la signature du contrat et non de la livraison. Ils contestent toute confirmation faisant valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité de sorte que leur comportement ne peut être interprété comme la traduction d'une volonté éclairée en ce sens. La société Evasol rétorque qu'Evatec est un fournisseur de kit photovoltaïque de sorte que la marque existe bien, que les délais de livraison (60 jours) et d'installation (90 jours) figurent et se prévaut des dispositions de l'article 7 des conditions générales dont elle soutient qu'elles en fixent le point de départ. Elle ajoute que les mentions relatives aux garanties légales de conformité et contre les vices cachés ne font pas débats et il est acquis qu'elles sont en adéquation avec l'article R. 111-1 du code de la consommation, et que concernant les garanties commerciale / fabriquant, le bon de commande en fait mention expresse et renvoie aux conditions générales fournies avec les appareils remis à M. et Mme [M] lors de l'installation. Elle se prévaut des articles 4 et suivants des conditions générales de vente. Elle ajoute que le nom du démarcheur n'était pas exigé à l'époque du contrat. Elle considère que le délai de rétractation est valablement indiqué sur le bordereau de rétractation que M. et Mme [M] ont reconnu avoir reçu et qu'ils ne l'ont jamais exercé et que même si le délai était erroné, cette difficulté n'était pas de nature à entraîner la nullité du contrat mais seulement la prorogation dudit délai en application des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation. Enfin, elle affirme que le comportement de M. et Mme [M] qui ont réceptionné l'installation sans réserve, n'ont jamais émis aucune contestation jusqu'à leur assignation le 13 avril 2022, jouissent encore à ce jour d'une installation fonctionnelle, soit depuis plus de 8 ans, ont poursuivi l'exécution du contrat de prêt y afférent durant ce même temps démontre leur volonté de confirmation et qu'ils ne pouvaient ignorer le vice concernant le point de départ du délai de rétractation dès lors qu'il était expressément fait mention de l'article L. 221-18 du code de la consommation. Réponse de la cour En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
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