MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève :
- que le contrat de vente du 29 mai 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
- que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de l`UDAF du Haut-Rhin agissant en qualité de tuteur de M. [M] et de curateur de Mme [M].
Sur la demande d'infirmation du rejet de la demande de réouverture des débats présentée par la société Evasol
La société Evasol ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande. Dès lors en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande ne peut être examinée et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité des contrats
La société Evasol entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats.
M. et Mme [M] font valoir que « la vente a été effectuée dans le cadre d'un démarchage à domicile et que dès lors, certaines dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables, notamment, celles relatives à l'abus de faiblesse (1.), et aux mentions obligatoires (2.) » mais ne développent comme cause de nullité que le non-respect des mentions obligatoires.
La société CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats.
Dès lors seul le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel doit être examiné.
M. et Mme [M] soutiennent devant la cour que le contrat est nul faute de respecter les mentions exigées par l'article L. 111-1 du code de la consommation'en ce qui concerne :
- les caractéristiques essentielles des biens vendus dès lors que la marque Evatech n'existe pas, la différence d'orthographe avec la marque Evatec ne permettant pas de considérer que la marque a été mentionnée et le vendeur ne produisant pas la facture de l'installation et que la marque Enphase ne concerne que les onduleurs,
- la date de livraison qui n'est pas mentionnée,
- l'absence de mention des garanties d'autant que la véritable marque du matériel ne figure pas,
- l'imprécision de l'identité du signataire du contrat de vente représentant la société c'est-à-dire du démarcheur.
Ils soutiennent que le bon de commande est encore nul dès lors que le délai de rétractation n'est pas valablement indiqué dès lors qu'il est précisé dans les conditions générales de vente qu'il court à compter de la signature du contrat et non de la livraison.
Ils contestent toute confirmation faisant valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité de sorte que leur comportement ne peut être interprété comme la traduction d'une volonté éclairée en ce sens.
La société Evasol rétorque qu'Evatec est un fournisseur de kit photovoltaïque de sorte que la marque existe bien, que les délais de livraison (60 jours) et d'installation (90 jours) figurent et se prévaut des dispositions de l'article 7 des conditions générales dont elle soutient qu'elles en fixent le point de départ. Elle ajoute que les mentions relatives aux garanties légales de conformité et contre les vices cachés ne font pas débats et il est acquis qu'elles sont en adéquation avec l'article R. 111-1 du code de la consommation, et que concernant les garanties commerciale / fabriquant, le bon de commande en fait mention expresse et renvoie aux conditions générales fournies avec les appareils remis à M. et Mme [M] lors de l'installation. Elle se prévaut des articles 4 et suivants des conditions générales de vente. Elle ajoute que le nom du démarcheur n'était pas exigé à l'époque du contrat.
Elle considère que le délai de rétractation est valablement indiqué sur le bordereau de rétractation que M. et Mme [M] ont reconnu avoir reçu et qu'ils ne l'ont jamais exercé et que même si le délai était erroné, cette difficulté n'était pas de nature à entraîner la nullité du contrat mais seulement la prorogation dudit délai en application des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation.
Enfin, elle affirme que le comportement de M. et Mme [M] qui ont réceptionné l'installation sans réserve, n'ont jamais émis aucune contestation jusqu'à leur assignation le 13 avril 2022, jouissent encore à ce jour d'une installation fonctionnelle, soit depuis plus de 8 ans, ont poursuivi l'exécution du contrat de prêt y afférent durant ce même temps démontre leur volonté de confirmation et qu'ils ne pouvaient ignorer le vice concernant le point de départ du délai de rétractation dès lors qu'il était expressément fait mention de l'article L. 221-18 du code de la consommation.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.
Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.