MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d'en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l'emprunteur.
En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que le contrat de crédit ait permis des reports d'échéances ni que ceux-ci aient été sollicités par l'emprunteur.
L'étude de l'historique des règlements de la banque fait apparaître que M. [Z]-[Y] a payé entre le 4 juillet 2019 et le 4 janvier 2023 :
- une première mensualité de 450,50 euros correspondant en réalité à la mensualité de 426,43 euros majorée des frais de dossier de sorte que seule la somme de 426,43 euros doit être prise en compte pour déterminer les mensualités payées,
- 8 mensualités de 426,43 euros (3 411,44 euros),
- 16 mensualités de 460,54 euros (7 368,64 euros), chaque mensualité de 426,43 euros majorée de l'indemnité de résiliation de 8 % à hauteur de 34,11 euros,
- 1 mensualité de 443,43 euros, soit la mensualité de 426,43 euros majorée de 17 euros,
- 2 mensualités de 477,54 euros (955,08 euros), soit 2 mensualités de 426,43 euros majorée de 51,11 euros,
- 2 versements CB de 423,70 euros (847,40 euros), soit deux mensualités majorées de 420,97 euros,
- 2 versements CB de 886,97 euros (1 773,94 euros), soit quatre mensualités majorées de 80,22 euros,
- 1 versement CB de 860 euros, soit deux mensualités majorées de 7,14 euros,
- 1 mensualité de 463,54 euros, soit la mensualité de 426,43 euros majorée de 37,11 euros,
- 1 versement CB de 887,97 euros, soit deux mensualités majorées de 35,11 euros,
Soit un total de 17 461,94 euros.
Il résulte de ces chiffres qu'elle a facturé des pénalités de retard ou frais pour un total de 1 269,60 euros de sorte que ces sommes doivent être déduites des montants versés par M. [Z]-[Y] pour déterminer le nombre des mensualités effectivement payées.
Il importe peu que la banque ait ensuite procédé à des reports et des annulations de ces indemnités de retard qu'elle avait choisi de facturer.
Le décompte doit donc s'établir comme suit : 17 461,94 euros '1 269,60 euros = 16 192,34 euros / 426,43 euros correspondant au montant de la mensualité = 37,97 mensualités.
Dès lors que la première mensualité était exigible le 4 juillet 2019, il en résulte que M. [Z]-[Y] a payé de juillet 2019 à janvier 2023 inclus l'équivalent de 37 mensualités entières et une partie de celle de septembre 2022 de sorte que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance d'août 2022 si bien que la banque qui a assigné le 3 avril 2024 apparaît en tout état de cause recevable.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, en première instance le juge a estimé que l'attestation produite par la banque ne retraçait pas le chemin de vérification spécifique au dossier de M. [Z] [Y] et que l'attestation étant rédigée par la Caisse d'épargne d'Île-de-France et non par un organisme externe réglementaire, elle n'était pas valable.