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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05885

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est-elle prescrite ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite si la demande est intentée plus de cinq ans après la signature du contrat, conformément aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Faits clés

  • Signature d'un bon de commande pour une pompe à chaleur et un chauffe-eau pour un total de 20 500 euros.
  • Souscription d'un crédit de même montant auprès de la société Domofinance le même jour.
  • Liquidation judiciaire de la société Arbreco prononcée le 4 novembre 2019.
  • Assignation du mandataire liquidateur et de la société Domofinance par les appelants en décembre 2023.
  • Demande de nullité des contrats de vente et de crédit formulée par les appelants.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement'en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [S] [L] [C] et Mme [Y] [D] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [L] [C] et Mme [Y] [D] in solidum aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 octobre 2015 à leur domicile, M. [S] [L] [C] et Mme [Y] [D] ont signé avec la société Arbreco un bon de commande portant sur une pompe à chaleur 5 splits et un chauffe-eau thermodynamique pour un total de 20 500 euros. Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le même jour par M. [L] [C] et Mme [D] auprès de la société Domofinance, remboursable après un report de 180 jours en 120 mensualités de 197,85 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 2,75 % soit un TAEG de 2,79 % et une mensualité avec assurance de 214,84 euros. Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Arbreco en liquidation judiciaire et a désigné Maître [V] comme liquidateur judiciaire. Par actes du 6 et 7 décembre 2023, M. [L] [C] et Mme [D] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Arbreco et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois pour voir : - prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, - mettre à la charge de la liquidation judiciaire du vendeur l'enlèvement des matériels et la remise en état des lieux à ses frais, - constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, ordonner la privation de sa créance de restitution, et la condamner au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, - condamner la banque à leur payer l'intégralité des sommes suivantes : - 20 500 euros correspondant à la totalité du prix de vente, - 5 295,35 euros équivalente aux intérêts conventionnels et frais, - 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]-sous-[Localité 7] a : - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des contrats et en responsabilité présentée par M. [L] [C] et Mme [D], - rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Domofinance, - condamné M. [L] [C] et Mme [D] in solidum aux dépens et à payer à la banque une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la découverte du dol était acquise à la date de la première facture d'électricité, dont il n'était pas établi qu'elle soit celle du 20 février 2019 seule produite et que compte tenu de la date de mise en place de l'installation, la première facture avait nécessairement été émise courant 2017 si bien que l'action était prescrite. S'agissant de la nullité formelle, il a retenu que le critère de la connaissance subjective des conséquences juridiques d'une irrégularité revendiquée par les demandeurs revenait à repousser sine die le point de départ de la prescription. Il a relevé que le contrat reproduisait les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation dans le cadre d'une obligation légale qui avait précisément pour but d'informer le consommateur et de lui permettre s'il était normalement attentif de prendre connaissance de ses droits. Il en a déduit que l'action était prescrite. S'agissant de la demande en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds il a retenu que le point de départ de la prescription était la date de déblocage des fonds soit le 26 octobre 2015, de sorte que la demande introduite plus de cinq ans plus tard était prescrite. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la banque au motif qu'elle n'établissait pas que l'action de M. [L] [C] et Mme [D] avait dégénéré en abus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 7 octobre 2015 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente Les consorts [L] [C] [D] demandent la nullité du contrat de vente pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la productivité de l'installation et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription. Les appelants font valoir que si le contrat a été conclu le 7 octobre 2015, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, les demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort que la banque oppose la prescription quinquennale car ils sont des consommateurs profanes et : - qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées, - qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [O] [U] et [M] [Z], - que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat, - qu'il ne peut être considéré qu'ils ont commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité, - que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025, - qu'aucune prescription ne saurait être opposée et que la Cour de cassation a, par 3 décisions du 28 mai 2025, jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu'ils en avaient connaissance et a écarté toute prescription. - que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci, - que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque, Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l'action en nullité pour dol. La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive. Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d'autant qu'ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande. S'agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil et souligne que les appelants ne démontrent pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, que dès la réception de ses premières factures de consommation, le couple emprunteur avait connaissance de la quantité d'énergie économisées produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, de sorte que le point de départ du délai serait décalé à cette date, qu'aucune expertise sérieuse n'est produite, et qu'ils s'abstiennent de produire le contrat d'achat de l'énergie produite souscrit avec EDF et que même si la date de la première facture devait être retenue, la demande serait aussi prescrite. Réponse de la cour Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
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