Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05592
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un prêt personnel peut-elle être valablement prononcée en cas de non-respect des conditions de signature électronique ?
Principe retenu
La déchéance du terme peut être prononcée lorsque les conditions de signature électronique sont respectées. Toutefois, si la signature n'est pas établie dans les conditions requises, la déchéance peut être contestée.
Faits clés
- Le Crédit Lyonnais a accordé un prêt personnel de 18 000 euros à M. [W] avec un taux d'intérêt de 3,70 %
- M. [W] a manqué plusieurs échéances de remboursement
- Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme en raison des impayés
- Le tribunal a rejeté la demande de paiement du Crédit Lyonnais en première instance
- La signature électronique de M. [W] n'a pas été prouvée conforme aux exigences légales
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le Crédit Lyonnais recevable en ses demandes ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [E] [W] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 16 965,69 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens de première instance et la société le Crédit Lyonnais aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit Lyonnais a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 60 mensualités de 332,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,70 %, le TAEG s'élevant à 4,183 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [E] [W] selon signature électronique du 5 février 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société le Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 21 février 2024, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a rejeté la demande en paiement par le Crédit Lyonnais, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, qu'il n'était pas établi que la signature avait été recueillie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 mars 2025, le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 8 juillet 2025, le Crédit Lyonnais demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 19 408, 64 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 et jusqu'au parfait paiement,
à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs,
en conséquence,
- de le condamner à la somme de 19 408,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l'an à compter de la mise ne demeure du 18 avril 2023 et jusqu'au parfait paiement,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante invoque tout d'abord le caractère recevable de l'action puis le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 février 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [W] contenant la fiche d'informations précontractuelles, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue (revenus et charges) acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique émanant de Docaposte, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Docaposte explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie des bulletins de salaire de l'emprunteur des mois d'août et septembre 2021, l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020, sa carte nationale d'identité, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 5 février 2022, soit antérieurement au déblocage des fonds le 15 février 2022, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Docaposte, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique du Crédit Lyonnais et la liste des documents visualisés, une signature au nombre desquels le contrat contenant la FIPEN, la demande d'adhésion à l'assurance, la fiche de dialogue, la fiche de conseil assurance, le document d'information emprunteur sur l'assurance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 29753a8c-49a0-98f9-a291-56de893b5f7b, M. [W] a apposé sa signature électronique le 5 février 2022 entre 15 heures12 : 52 et 15 heures 12 : 54, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [W] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [W] le 15 février 2022, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 25 février 2022 avec uniquement trois mensualités payées.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes du Crédit Lyonnais. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter du 11 juin 2022. L'assignation ayant été délivrée le 21 février 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action du Crédit Lyonnais doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s'appliquer les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur outre la fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l'emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le conseiller de la mise en état et la banque qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée ne produit aucun justificatif de domicile.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
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