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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/05410

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme sur les contrats de crédit en cas de non-paiement des mensualités ?

Principe retenu

La déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre des contrats de crédit. En cas de non-paiement des mensualités, le créancier peut demander la résolution judiciaire des contrats et le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • M. [H] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société HSBC en 2019.
  • M. [B] a souscrit deux crédits personnels auprès de la société HSBC en 2020.
  • La société CCF a succédé à la société HSBC suite à un apport partiel d'actifs en 2024.
  • La société CCF a assigné M. [B] en paiement des soldes dus en raison de la déchéance du terme.
  • Le jugement de première instance a été confirmé en partie, mais la cour a prononcé la résolution judiciaire des contrats de crédit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que la déclaration d'appel n° 25/05342 du 13 mars 2025 complétée par les premières écritures du 13 mai 2025 a bien eu un effet dévolutif des chefs de jugements expressément critiqués ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CCF de sa demande en paiement des sommes dues en sus des mensualités échues des crédits ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution judicaire des contrats de crédit n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 et n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 ; Condamne M. [H] [B] à payer à la société CCF les sommes de : - au titre du crédit n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 : 18 026,75 euros (comprenant les mensualités impayées postérieures à celles prises en compte dans le jugement, le capital restant dû) majorés des intérêts à 2,90 % à compter du 15 mars 2025 sur la somme de 7 901,04 euros et du présent arrêt pour le surplus, - au titre du crédit n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 : 14 664,54 euros (comprenant les mensualités impayées postérieures à celles prises en compte dans le jugement, le capital restant dû) majorés des intérêts à 2,90 % à compter du 05 mars 2025 sur la somme de 6 320,88 euros et du présent arrêt pour le surplus, - 2 euros représentant le montant cumulé des clauses pénales avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société CCF ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2019, M. [H] [B] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société HSBC. Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 octobre 2020, la société HSBC a consenti à M. [B] un crédit personnel « prêt confiance » référencé 5565283221571 d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 329,21 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s'élevant à 3,01 %. Aucune assurance n'a été souscrite auprès de la banque. Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 octobre 2020, la société HSBC a consenti à M. [B] un crédit personnel « prêt confiance » référencé 5565283221573 d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 236,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s'élevant à 3,02 %. Aucune assurance n'a été souscrite auprès de la banque. La société CCF est venue aux droits de la société HSBC par suite d'un apport partiel d'actifs en date du 1er janvier 2024. La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats et de l'exigibilité du solde débiteur du compte et par acte du 31 juillet 2024, elle a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement : - de la somme globale de la somme de 43 793,72 euros correspondant aux soldes cumulés des contrats de crédit et du compte courant, à majorer des intérêts au taux légal sur le solde débiteur du compte courant à compter du 30 juin 2024 jusqu'au complet paiement et des intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur les prêts à compter du 4 juillet 2024 jusqu'au complet paiement, - de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir relevé que la banque s'était désistée de sa demande au titre du solde débiteur du compte, a : - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 55652832151571 souscrit le 10 octobre 2020 et du contrat de prêt n° 5 5652832151573 souscrit le 13 octobre 2020 par M. [B] n'étaient pas réunies, - condamné M. [B] à payer à la société CCF : - s'agissant du prêt n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 la somme de 2 633,68 euros correspondant aux échéances des mois d'août 2022 à mars 2023, - s'agissant du prêt n° 55652832151573 du 13 octobre 2020 la somme de 2'106,96 euros correspondant aux échéances des mois d'août 2022 à mars 2023, - débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement et de mainlevée de l'inscription FICP, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamne la société CCF aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la clause de déchéance du terme était abusive car elle ne prévoyait pas de mise en demeure préalable. Il en a déduit que la banque ne pouvait réclamer que les échéances échues et impayées d'août 2022 à mars 2023. Il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [B] au motif qu'il ne justifiait pas de sa situation financière. Il l'a débouté de sa demande de mainlevée de l'inscription FICP en relevant qu'il devait des sommes à la banque. Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société CCF a interjeté appel de cette décision en ces termes : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il : Déboute les parties de leurs autres demandes, condamne la société CCF aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. La déclaration d'appel a bien mentionné les chefs du jugement critiqués et aucune mention d'annulation du jugement n'a été faite. L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité ['] « 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ». M. [B] ne demande pas la nullité de la déclaration d'appel faute de précision de l'objet de l'appel (annulation ou infirmation) dans la déclaration d'appel mais présente une demande tendant à voir dire que la cour d'appel n'a pas été saisie, l'effet dévolutif n'ayant pas joué faute de mention de précision de l'objet de l'appel dans la déclaration d'appel. Or l'article 915-2 du même code dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Il en découle que l'effet dévolutif ne résulte pas depuis ce texte de la seule déclaration d'appel mais qu'il découle aussi des premières conclusions de sorte que si lesdites conclusions précisent, à défaut pour la déclaration d'appel de l'avoir fait, les points sur lesquels l'infirmation ou la confirmation est demandée, l'effet dévolutif joue à hauteur de ce que contiennent lesdites conclusions. L'effet dévolutif a donc joué et M. [B] doit être débouté de ses demandes contraires. Sur les demandes en paiement Le présent litige est relatif à des crédits souscrits en 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société CCF au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge pour chacun des crédits, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point, sauf à le préciser au dispositif. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' La société CCF ne sollicite plus l'application de la clause de déchéance du terme mais la résolution judiciaire des contrats. Aucune des parties ne remet en cause le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 55652832151571 souscrit le 10 octobre 2020 et du contrat de prêt n° 5 5652832151573 souscrit le 13 octobre 2023 par M. [B] n'étaient pas réunies. Il doit donc être confirmé sur ce point. Elle produit notamment les offres de contrat de crédit qui comprennent des bordereaux de rétractation, les fichiers de preuve de signature électronique, les FIPEN, les fiches d'explication, les fiches de dialogue signées, les justificatifs d'identité et de revenus, les justificatifs de consultation du FICP, les historiques de prêt, les tableaux d'amortissement, des mises en demeure et des décomptes. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Toutefois, en application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Dès lors que la banque ne demande pas l'application de la clause résolutoire dont elle admet qu'elle n'a pas joué puisqu'elle ne conclut pas à l'infirmation sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner si elle est abusive ou non mais seulement de déterminer si les manquements de M. [B] sont suffisamment graves pour que la résolution judiciaire soit prononcée. La principale obligation d'un emprunteur, fût-il consommateur, est de rembourser le crédit selon les modalités contractuellement prévues. En l'espèce, il est constant que M. [B] a cessé de s'acquitter des mensualités des deux crédits depuis le mois d'août 2022. La société CCF a envoyé des mises en demeure de payer les mensualités impayées des crédits les 24 août 2022, 15 septembre 2022, 26 septembre 2022, cette dernière mentionnant expressément qu'à défaut de régularisation, la banque pourrait être amenée à prononcer la déchéance du terme des prêts rendant alors immédiatement exigible le capital les intérêts et les accessoires. Elle a de nouveau envoyé des courriers en mars 2023, en novembre 2023, en mai 2024, a fini par assigner M. [B] en paiement. Le premier juge l'a, le 3 décembre 2024 condamné à payer les mensualités demeurées impayées des mois d'août 2022 à mars 2023, chef du jugement dont il demande d'ailleurs la confirmation, reconnaissant ainsi le bien-fondé de la condamnation et son absence de règlement. Or il n'a pas acquitté la moindre somme au titre de ces mensualités ni des suivantes. M. [B] a donc gravement manqué à sa principale obligation et il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des deux crédits. Les deux parties concluant à la confirmation de la condamnation pour les mensualités jusqu'au mois d'août 2023, il convient de confirmer le jugement sur ces points et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes. La société CCF justifie pouvoir prétendre en sus de cette condamnation : - au titre du crédit n° 55652832151571 du 10 octobre 2020 aux sommes correspondant : - aux mensualités impayées du 15 avril 2023 au 15 mars 2025 soit 7'901,04 euros, - au capital restant dû soit 10'125,71 euros ,
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